Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2415305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de résident présentée le 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement au fond à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à défaut à lui-même en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il est fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence résulte également de ce que la décision lui interdit de travailler et de pourvoir aux besoins de sa famille ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été convoqué le 2 janvier 2025 pour la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415256 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de Me Moysan, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1977, est entré en France en 2003 et a bénéficié d’une carte de résident valable du 25 mai 2014 au 24 mai 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 29 avril 2024. Par la requête précitée, l’intéressé demande la suspension de la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, en l’absence notamment de justification d’une situation d’urgence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer par le préfet du Val-de-Marne :
4. Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. B a été convoqué le 2 janvier 2025 pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme privant d’objet la présente requête, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement d’une carte de résident présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Quant à la condition d’urgence,
6. Le requérant a, avant l’expiration de son titre de séjour, sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme étant présumée.
Quant à la condition de doutes sérieux,
7. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNACLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415305
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