Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2305106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B C représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté son recours gracieux du 17 mai 2023 en confirmant l’arrêté du 24 mars 2023 portant la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de suspension de son permis de conduire est entachée :
— d’incompétence du signataire de l’arrêté ;
— de défaut de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’erreur manifeste d’appréciation concernant le prétendu « état d’ivresse manifeste » alors qu’on ne lui a pas demandé de souffler dans un éthylomètre, ni soumis à une prise de sang. Le simple fait d’avoir un accident et de faire une chute n’est pas un signe objectif d’état d’ivresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois à la suite de l’infraction commise le 22 mars 2023, le requérant ayant été intercepté à 22h30 sur la commune de Vienne au volant de sa voiture alors qu’il était en état d’ivresse manifeste. M. C demande l’annulation de cette décision et de la décision du 9 juin 2023 rejetant son recours gracieux présenté contre l’arrêté du 24 mars 2023.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 24 mars 2023 :
2. L’arrêté attaqué est signé de M. Jean-Louis Copin, secrétaire général de la sous-préfecture de Vienne, qui bénéficie d’une délégation de signature par arrêté préfectoral du 17 mars 2023 produit à l’instance, l’autorisant à signer les décisions de suspension de permis de conduire.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 24 mars 2023 :
3. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 224-12 à R. 224-17 du code de la route, ces articles fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l’arrêté précise les circonstances de l’interpellation du requérant, ainsi que le fait qu’il conduisait en état d’ivresse manifeste et présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L’arrêté ayant été édicté à la suite d’un procès-verbal de constatation de l’infraction commise, établi par un agent de police judiciaire, le préfet était fondé à conclure que M. C présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route. Dès lors, la décision de suspension du permis de conduire du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
5. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. () ». Selon l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire () ».
6. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire les 22 mars 2023 à 22h20, 23 mars 2023 à 10h30 et 29 mars 2023 à 14h00, produits en défense, que la patrouille de police a été appelée pour « un accident corporel avec dégâts au domaine public » le 22 mars après 22h00. Le véhicule en cause était conduit par M. C et les pompiers sollicités, après examen médical de l’intéressé, ont conclu que le conducteur était alcoolisé. Les policiers indiquent qu’ils ont tenté « de le faire souffler dans l’éthylomètre mais l’individu était dans l’incapacité de comprendre les recommandations ni de s’y soumettre ». Malgré cet état et une chute d’une hauteur de 50 cm précédemment, les pompiers ne l’ont pas pris en charge. Les policiers ont conduit M. C à l’hôpital. Il ressort du certificat médical établi par le médecin de garde le 22 mars 2023 à 0h33 que « M. C B né le 16 mai 1954 () présenté par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une garde à vue : j’ai constaté : probable () sur un patient alcoolisé nécessitant une surveillance clinique. Son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en garde à vue. ».
7. Si le requérant conteste « la conduite en l’état d’ivresse manifeste », il n’apporte pas au soutien de cette affirmation, d’éléments probants de nature à remettre en cause les mentions des procès-verbaux précités concernant la qualification de conduite en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de la suspension de permis de conduire litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 portant la décision de suspension du permis de conduire de M. C et de la décision du 9 juin 2023 contre son recours gracieux, sont rejetées. Par voie de conséquence les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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