Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2026, n° 2405328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal de réformer son titre de pension partielle du 8 juillet 2024 dans le cadre d’une retraite progressive, en tant qu’il n’intègre pas, dans son relevé de carrière, les trimestres correspondant à la période de septembre 1991 à avril 1992, durant laquelle elle a été indemnisée par le rectorat de l’académie de Toulouse en qualité de demandeuse d’emploi puis bénéficiaire d’une formation de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le service des pensions de retraite de l’Etat conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et, le cas échéant, au non-lieu à statuer en raison du réexamen de la situation de Mme A… et de la délivrance, par un arrêté du 8 septembre 2025, d’un nouveau titre de pension partielle conforme à sa demande.
Par une lettre du 17 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par un courrier du 17 décembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. La « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 19 décembre 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme A… qui est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’action et des comptes publics et au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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