Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 24 déc. 2025, n° 2507229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2507229, M. B… C…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur l’accord franco-algérien, qui n’est pas applicable à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2025
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2502794, M. B… C…, représenté par Me Fouqué, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2025.
Il soutient que :
- la situation géopolitique en Arménie justifie son maintien sur le territoire français ;
- il dispose de liens à Nice, tandis qu’il n’a pas de nouvelles de ses proches restés dans son pays d’origine ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne s’est jamais soustrait à un contrôle et dispose d’une adresse à Nice.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant arménien né le 5 février 2002. Par un arrêté du 9 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 janvier 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au terme de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces versées au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 2507229 que M. C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 novembre 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507229 et n° 2507294, présentées pour M. C…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête n° 2507294, le requérant dirige formellement ses conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté du 9 novembre 2025 en le présentant comme un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que celui se borne à prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prononcée à l’encontre de l’intéressé par un précédent arrêté en date du 16 janvier 2024. Au cours de l’audience, le requérant a explicitement précisé diriger ses conclusions contre l’arrêté du 9 novembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision de prolongation de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que M. C… ne justifie pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 janvier 2024 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il est donc dépourvu d’attaches privées et familiales sur le territoire tandis que sa famille réside en Arménie. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant s’agissant de son édiction que de sa durée, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. C…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision vise l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 de façon erronée est sans incidence sur sa légalité, une erreur ou omission dans les visas d’une décision administrative n’étant jamais de nature à en entraîner l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige ne constituant pas une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que M. C…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai en date du 16 janvier 2024, n’a pas exécuté cette dernière. S’il se prévaut à cet égard de la situation géopolitique dans son pays d’origine, il ne fait état que de considérations générales et n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de son argumentation. En outre, il ne justifie ni de sa présence en France depuis l’année 2023, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il allègue, au cours de l’audience, disposer sur le territoire français de son père, sa mère et sa sœur, il n’apporte aucun élément de nature à établir les liens entretenus avec eux et admet qu’ils ne disposent pas d’un droit au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, ou il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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