Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2311932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 mai 2023 et le 10 décembre 2024, la société Manymore, venant aux droits de la SAS Planet Patrimoine, représentée par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation pour les années 2018, 2019 et 2021, pour un montant global de 142 121 euros, et le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021, d’un montant de 12 435 euros ;
2°) de désigner, en tant que de besoin, un expert afin que celui-ci se prononce sur la nature des dépenses d’innovation et des travaux de recherche et de développement engagés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le projet de plateforme de gestion du patrimoine « Systerial/Haumeal » répond aux conditions pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; ce projet n’a pas d’équivalent sur le marché ; il se caractérise par des performances supérieures par rapport aux solutions disponibles ;
il en va de même du projet WAPPSIM ;
les quatre projets pour lesquels le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche a été demandé remplissent les conditions requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Planet Patrimoine, qui exerçait une activité de gestionnaire de patrimoine pour les particuliers et les professionnels, a déposé des déclarations de crédit d’impôt innovation (CII) et de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2021. Elle a demandé à bénéficier de remboursements au titre de ces mêmes exercices. Ces réclamations ont donné lieu à une décision de rejet en date du 23 mars 2023. La société Planet Patrimoine a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2023, suite à son absorption par la société Manymore. Par la présente requête, la société Manymore, venant aux droits de la SAS Planet Patrimoine, demande au tribunal le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation pour les années 2018, 2019 et 2021, pour un montant global de 142 121 euros, et le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021, d’un montant de 12 435 euros.
Sur les conclusions à fins de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Sur le crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation pour les années 2018, 2019 et 2021 :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
3. Aux termes du I de l’article 199 ter B du même code : « Le crédit d’impôt (…) défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ».
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
S’agissant de l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation du projet de plateforme de gestion du patrimoine « Systerial/Haumeal » :
5. La demande de crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts de la société requérante porte, en premier lieu, sur les dépenses exposées pour développer une plateforme dénommée « Systerial/Haumeal », susceptible de répondre à tous les besoins des professionnels (marché dit « A… to B » : conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en assurance, conseillers bancaires, experts-comptables …) en matière de gestion de patrimoine, dans les dimensions juridique, fiscale et financière. La société requérante soutient que cette plateforme répond à un besoin non satisfait sur le marché et offrirait des performances supérieures aux produits existants. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise sollicité auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et rendu le 2 mars 2023, que la plupart des fonctionnalités de cette plateforme étaient déjà proposées dans les solutions existant sur le marché, et qu’aucune performance supérieure notable n’avait été mise en évidence par rapport aux solutions déjà présentes sur le marché de référence à la date de début des travaux. En particulier, la société Harvest proposait déjà un progiciel de gestion de patrimoine dénommé BIG et destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses engagées pour le développement de la plateforme dénommée « Systerial/Haumeal ».
S’agissant de l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation du projet « WAPPSIM » :
6. La demande de crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts de la société requérante porte, en deuxième lieu, sur les dépenses exposées pour développer un ensemble de simulateurs destinés à être intégrés, via une interface de programmation d’application (API, Application Programming Interface), à des sites internet grand public ou à des extranets pour les professionnels, ainsi que des services web permettant d’utiliser les moteurs de calcul dans des applications tierces. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise sollicité auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et rendu le 2 mars 2023, que le simple fait d’ajouter une API à un simulateur n’est pas de nature à caractériser des performances supérieures à celles atteintes par les produits disponibles sur le marché. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses engagées pour le développement du projet « WAPPSIM ».
Sur le crédit d’impôt en faveur en faveur de la recherche des quatre projets en cours en 2021 :
7. La société requérante soutient que les dépenses exposées pour les quatre projets de recherche menés pour son compte, en 2021, par M. C… B…, docteur en économie industrielle, et qui sont innovants au regard des solutions existant sur le marché, constituent des dépenses éligibles au crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que ces projets de recherche avaient pour objet l’étude de l’impact de l’introduction d’outils de productivité pour les professionnels de la gestion de patrimoine, le développement d’un algorithme sur l’impact des métiers physiques sur l’optimisation du départ à la retraite, l’étude de l’influence de l’éducation sur l’utilisation des legs comme assurance de soins long terme, et enfin l’étude de l’impact du vieillissement de la population sur leur patrimoine. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces travaux ont seulement consisté à analyser la littérature économique existante, et à en tirer des conclusions, sans production de connaissances scientifiques nouvelles à proprement parler, ni d’apport à la connaissance scientifique. Il ressort en outre des échanges de courriers électroniques entre M. B… et les dirigeants de la société requérante que, pour certains des travaux entrepris, la revue des pairs avait abouti à des résultats mitigés, amenant M. B… à conclure dans son courrier électronique du 19 juillet 2021, que « Si cela ne nous empêchera pas de demander du CIR sur cet exercice, nous n’aurons a priori pas de reconnaissance externe sur laquelle nous appuyer pour de la com ». Par suite, les projets en litige, qui s’appuient pour l’essentiel sur la littérature scientifique préexistante, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère de nouveauté, et ne constituent pas une opération de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. La société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de l’instruction administrative référencée BOI·BIC-RICI-10-10-45-10, dès lors que le litige porte sur un refus de remboursement d’un crédit d’impôt qui ne constitue pas un rehaussement au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la réalisation d’une nouvelle expertise, que la société Manymore n’est fondée à demander ni le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation pour les années 2018, 2019 et 2021, pour un montant global de 142 121 euros, ni le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021, d’un montant de 12 435 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manymore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manymore et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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