Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2506241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506241 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a été reçu en préfecture le 7 févier 2025 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’il est convoqué le 28 avril 2025 afin d’être muni d’un récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant guinéen né le 10 mars 1982, a été reçu par les services de la préfecture de police le 7 février 2025, soit avant l’introduction de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions présentées dans le cadre de la présente instance, tendant à obtenir ce rendez-vous. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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