Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… et M. A…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Dordogne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 en raison de l’itinérance des parents ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Bordeaux de reconsidérer la situation de leur fille B… en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision les oblige à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, ce qui est impossible compte tenu des déplacements fréquents de la cellule familiale et du choix de rester vivre ensemble ; la décision est contraire au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506895 enregistrée le 8 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2025, Mme C… et M. A… ont formé une demande d’autorisation d’instruction en famille, pour leur fille B…, née le 15 septembre 2015, pour l’année scolaire 2025-2026 sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 21 juillet 2025, l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Dordogne a rejeté cette demande d’instruction en famille. Les parents ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 août 2025, lequel a été rejeté par décision de la commission académique en date du 28 août 2025. Mme C… et M. A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce rejet de leur recours préalable, qui s’est substitué à la décision initiale du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que la décision les oblige à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, ce qui est impossible compte tenu des déplacements fréquents de la cellule familiale et du choix de rester vivre ensemble.
5. En premier lieu, les requérants, qui ne prétendent pas avoir été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur fille dans un établissement d’enseignement secondaire privé ou public, ne soutiennent pas que, à la date d’introduction de leur requête, soit le 8 octobre 2025, leur fille B… ne serait pas inscrite dans un tel établissement alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu depuis le début du mois de septembre.
6. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur fille ne serait pas adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que B…, si elle a bénéficié d’autorisation d’instruction en famille sur les précédentes années, ne présente aucune contre-indication, par elle-même, au regard d’une scolarisation en établissement public ou privé.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation d’instruction en famille répond à un choix de vie non sédentaire de la famille, sans qu’il ne soit établi ni même soutenu que les parents seraient membres de la communauté des gens du voyage, forains ou marchands itinérants. Il apparaît en outre que la majeure partie des déplacements de la cellule familiale sur la période mai 2024-mai 2025 ont eu lieu dans les départements de la Haute Vienne, de la Gironde et de la Dordogne. Les requérants ne justifient par ailleurs d’aucun impératif qui leur imposerait de se déplacer à court terme. La circonstance que le projet familial pour l’année 2025-2026 débuterit par un voyage dans la region des Vosges, afin que l’enfant participe à une colonie de vacances, n’est pas, à cet égard, de nature à caractériser une situation d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. A… n’établissent pas l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions requises par les mêmes dispositions n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506896 de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et M. A….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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