Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France, commune de Wittelsheim |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la SA Axa France et la commune de Wittelsheim, représentées par la SELURL Cabinet Phelip, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur leur demande indemnitaire reçue le 15 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 16 952,60 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au montant versé par la SA Axa France à la commune de Wittelsheim à titre d’indemnité ainsi qu’aux frais d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la commune de Wittelsheim ou à la SA Axa France, pour le compte de son assurée, la somme de 343 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au règlement de la franchise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations qui ont été commises, résultant directement d’un délit et causées en marge d’un rassemblement de soutien à la famille de A… B…, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le préjudice subi par la SA Axa France, correspondant à la somme de 16 058,60 euros versée à son assurée et aux frais d’expertise d’un montant de 894 euros, doit être indemnisé à hauteur de 16 952, 60 euros, augmentés des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
- elles sont fondées à solliciter le versement d’une somme de 343 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant au règlement de la franchise, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, la mairie de la commune de Wittelsheim, la médiathèque, un abribus, des garages communaux et un véhicule de la police municipale ont fait l’objet de dégradations. La SA Axa France, assureur de la commune, a versé à la commune la somme de 16 058,60 euros à titre d’indemnité. Par lettre reçue le 15 novembre 2023, la SA Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet du Haut-Rhin le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 16 401,60 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et au montant de la franchise contractuelle, restée à la charge de la commune. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, la SA Axa France et la commune de Wittelsheim demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 16 952,60 euros et à la SA Axa France ou à la commune de Wittelsheim la somme de 343 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande indemnitaire formulée par la SA Axa France et la commune de Wittelsheim a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérantes ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, les requérantes doivent être regardées comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
Le rapport d’information de la police municipale du 30 juin 2023 et le procès-verbal dressé dans le cadre du dépôt de plainte du maire de la commune de Wittelsheim, du 3 juillet 2023, font état de ce que dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, des vitres de la mairie et de la médiathèque de la commune ont été brisées notamment à l’aide de pierres, de ce que l’abribus situé en face de la mairie et des garages municipaux ont été dégradés et de ce qu’un véhicule de la police municipale a été incendié à l’aide d’un cocktail Molotov. Si ces dommages sont la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… B… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus environ trois jours après le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet du Haut-Rhin, qu’un rassemblement en lien avec le décès de A… B… aurait été en cours. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre les dégradations causées aux biens appartenant à la commune de Wittelsheim et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… B…, les agissements à l’origine des dommages subis par la commune ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la SA Axa France et la commune de Wittelsheim ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SA Axa France et de la commune de Wittelsheim doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA Axa France et à la commune de Wittelsheim, une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Axa France et de la commune de Wittelsheim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France, à la commune de Wittelsheim et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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