Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 janv. 2025, n° 2209223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 décembre 2022 et le 8 septembre 2023, Mme B Baron, représentée par le cabinet d’avocats ISEE (Me Delay), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury d’examen du diplôme de master 2 Droit immobilier de l’université Jean Moulin – Lyon III a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin – Lyon III de l’autoriser à présenter des épreuves de rattrapage dans les matières Droit de l’environnement immobilier et Droit du crédit immobilier au titre des semestres 9 et 10 de l’unité d’enseignement 1 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de rattrapage pour les épreuves orales de Droit de l’environnement immobilier et de Droit du crédit immobilier en méconnaissance de l’article 4 de la charte des examens ;
— elle a justifié ses absences et n’avait pas connaissance de l’obligation d’en justifier dans le délai de 15 jours ;
— ses résultats ont été considérés comme n’étant pas calculables en méconnaissance des règles d’organisation des examens qui ne prévoient pas de note éliminatoire ;
— c’est à tort qu’elle n’a pas été notée au motif qu’elle n’a pas présenté ses travaux à l’oral alors qu’un support écrit avait été fourni et elle n’a pas été informée des conséquences sur son cursus de l’absence de présentation d’un exposé oral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l’université Jean Moulin – Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 24 octobre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delay pour Mme Baron, ainsi que celles de M. C pour l’université Jean Moulin – Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante en 2nde année du master de Droit immobilier de l’université Jean Moulin – Lyon III au titre de l’année universitaire 2021-2022, Mme Baron conteste la délibération, révélée par le relevé de notes dont elle a été destinataire le 9 septembre 2022, par laquelle le jury d’examen réuni en vue de la délivrance de ce diplôme a prononcé son ajournement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de L. 613-1 code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue (). ». Aux termes de l’article 15 du règlement général des examens du master de Droit de l’université Jean Moulin – Lyon III : « Pour les étudiants en régime normal, la présence à chaque séance de contrôle continu est obligatoire. / Toute absence doit être justifiée dans les plus brefs délais auprès de l’enseignant chargé du contrôle continu, au plus tard dans un délai de 15 jours (). / L’étudiant comptant une absence non justifiée en contrôle continu est considéré comme défaillant pour le contrôle continu de la matière concernée ». Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « Pour la deuxième année de master, une seconde session peut être organisée avant la fin de l’année universitaire en cours, pour les matières non validées des deux semestres ». Aux termes de l’article 4 de la charte des examens de l’université Jean Moulin – Lyon III : « La mise en place de deux sessions d’examens constitue une obligation d’organisation pour l’Université et non un droit pour chaque étudiant. Aucune session supplémentaire ne sera organisée, quel que soit le motif d’absence ».
3. Pour prononcer l’ajournement de Mme Baron, le jury d’examen s’est fondé sur la circonstance que ses résultats aux semestres 9 et 10 de sa formation ne pouvaient être calculés dès lors qu’elle n’avait pas été notée dans les matières obligatoires de Droit de l’environnement immobilier et de Droit du crédit immobilier, faute de s’être présentée aux épreuves orales organisées dans le cadre du contrôle continu des connaissances.
4. Il est constant que, faisant état de ses problèmes de santé, Mme Baron ne s’est pas présentée à l’épreuve de contrôle continu en Droit de l’environnement immobilier consistant en la présentation, le 2 novembre 2021, d’un exposé préparé en groupe et que la requérante ne s’est pas davantage présentée, le 16 mars 2022 et en invoquant les mêmes motifs, à l’épreuve de rattrapage que son enseignant lui avait alors proposée. Il est également constant que, pour des motifs analogues tirés de la phobie sociale dont elle fait état, la requérante ne s’est pas présentée à l’épreuve orale de contrôle continu de Droit du crédit immobilier prévue le 28 février 2022 et que, Mme Baron ne s’étant plus présentée en cours par la suite, l’invitation que son enseignant lui a adressée au mois d’avril 2022 tendant à ce qu’elle se rapproche des responsables du master en vue de l’organisation éventuelle d’une épreuve de rattrapage est demeurée sans suite.
5. Si Mme Baron soutient que l’article 4 de la charte des examens cité ci-dessus faisait obligation à l’université d’organiser une deuxième session d’examen, les orientations de cette charte ne valent, ainsi que le prévoit son préambule, que sous réserve des dispositions contraires du règlement des examens et l’article 23 précité de ce règlement se borne sur ce point particulier à prévoir la possibilité d’organiser une telle session. Dans ces conditions et alors au demeurant que l’article 4 de cette même charte précise qu'« un contrôle continu implique que la note obtenue est conservée pour les deux sessions d’examen », le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Alors que les deux épreuves de contrôle continu auxquelles la requérante ne s’est pas présentée consistaient en une présentation orale d’un travail de groupe et qu’il ne ressort pas du dossier que l’université a manqué à ses obligations en ne lui permettant pas de satisfaire aux exigences réglementaires du contrôle continu en dépit de ses problèmes de santé, Mme Baron ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait dû être notée, fût-ce partiellement, au vu du seul support écrit que les étudiants devaient remettre à l’enseignant à l’issue de leur présentation et que le refus de lui attribuer une note constitue en conséquence une rupture d’égalité.
7. Dans les circonstances rappelées ci-dessus et alors que Mme Baron ne bénéficiait pas du régime spécial de dispense d’assiduité, c’est à bon droit que le jury a considéré que celle-ci était défaillante aux épreuves de contrôle continu des connaissances organisées dans les deux matières obligatoires de Droit de l’environnement immobilier et de Droit au crédit immobilier et qu’aucune note ne pouvait dès lors lui être attribuée à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Baron n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme Baron à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’université Jean Moulin – Lyon III, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Baron et à l’université Jean Moulin – Lyon III.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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