Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2210563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 octobre 2022 et le 25 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre le rejet de sa candidature au mouvement « outre-mer 2022 » et a refusé de réexaminer sa situation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou du ministre de l’intérieur une somme de 1 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle se trompe sur le calcul de points qui auraient dû lui être attribués et qu’il aurait dû bénéficier de l’avantage d’ancienneté ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête du 31 octobre 2022, la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux du requérant dirigé contre le rejet de sa candidature au mouvement « outre-mer 2022 » et a refusé de réexaminer sa situation n’étant que purement confirmative de la décision du 18 aout 2022 par laquelle le ministre avait refusé de procéder au réexamen de sa situation. Dès lors, cette décision n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été titularisé gardien de la paix le 1er décembre 2007 et a été affecté en région Ile-de-France. Depuis le mois de janvier 2013, il est affecté dans le département du Val-de-Marne. Le 12 février 2022, il a déposé sa candidature pour la campagne 2022 du mouvement outre-mer. Par une décision en date du 12 mai 2022, le ministre de l’intérieur a fixé la liste des fonctionnaires retenus pour une mutation, sur laquelle le requérant ne se trouvait pas. Par une lettre du 16 mai 2022, M. C… a demandé la communication de son classement. Par un courriel du 18 août 2022, M. C… a sollicité un recomptage de ses points et une réévaluation de son rang de classement. Par un courrier du 26 août 2022 reçu le 29 août, le requérant a formulé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 mai 2022 et a demandé un réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre le rejet de sa candidature au mouvement « outre-mer 2022 » et a refusé de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
L’administration fait valoir en défense que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont tardives dans la mesure où les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de refus de mutation révélée dans le télégramme du 12 mai 2022, que le requérant disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour la contester et que son recours gracieux n’a été introduit que le 26 août 2022, soit postérieurement à l’expiration ce délai. Il est constant que la décision de ne pas faire droit à la demande de mutation de M. A…, révélée par le télégramme du 12 mai 2022, et ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant en a pris connaissance, au plus tard, le 9 août 2022, date à laquelle il est établi qu’il a sollicité pour la première fois des explications relatives à son rang de classement. Pour autant, le requérant a effectué, le 18 août 2022, un recours gracieux à l’encontre de cette décision au terme duquel il contestait le comptage de ses points et demandait un réexamen de sa situation en évoquant la possibilité d’un recours contentieux. Par un courriel en date du même jour, cette demande a été rejetée et le requérant a été invité à « faire un recours ». Le recours gracieux exercé par le requérant ayant prorogé le délai de recours contentieux de deux mois, celui-ci a donc expiré le 18 septembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, le 31 octobre 2022, la décision implicite de rejet de son second recours gracieux en date du 26 août, n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. C… est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
Le greffier,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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