Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2201088
TA Bordeaux
Rejet 7 juillet 2015
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TA Bordeaux 15 février 2017
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Annulation 27 octobre 2017
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CAA Bordeaux
Désistement 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le bureau du CRPMEM NA était compétent pour adopter les délibérations en question, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

  • Rejeté
    Erreur de droit et détournement de pouvoir

    La cour a jugé que les délibérations n'étaient pas illégales et que le refus de licences était justifié par l'absence de justificatifs d'antériorité de captures.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le refus était fondé sur l'absence de justificatifs d'antériorité, ce qui était conforme aux délibérations en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le CRPMEM NA n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de mise à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 1re ch., 3 juil. 2023, n° 2201088
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2201088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code des transports
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