Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par son administrateur, le Syndicat des avocat-e-s de France, représentée par sa présidente et le Syndicat de la magistrature, représentée par sa présidente, tous représentés par Me Renard, Lamballe et Soufron, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01087 du 9 septembre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— il justifie d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
— Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé beaucoup trop large et non précisément défini et ne donne pas d’éléments précis et circonstanciés concernant les actions susceptibles d’être menées pendant la journée du 10 septembre, ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité absolue, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
. l’arrêté attaqué, qui constitue un traitement de données sensibles, méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
. l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
. l’arrêté méconnaît également le IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en l’absence d’engagement de conformité adressé à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
. l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure en l’absence d’information suffisante du public ;
. il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a urgence, eu égard aux très nombreux appels à la mobilisation pour la journée du 10 septembre et à l’incertitude très forte concernant les zones de mobilisation et de troubles à venir, à prévoir la surveillance prévue par l’arrêté ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 septembre 2023, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lamballe, pour l’association et les syndicats requérants, qui reprend et développe les moyens de la requête et rappelle en outre que la tardiveté non justifiée de la publication de cet arrêté par les préfets complique la contestation contentieuse de ces décisions.
— et les observations de M. C, accompagné de M. A, chef d’état-major de la direction de l’ordre public et de la circulation, pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que les points de blocage mentionnés dans le mémoire en défense sont seulement ceux annoncés mais qu’il est impossible de prévoir la localisation de l’ensemble des actions eu égard la spécificité du mouvement du 10 septembre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-01087 du 9 septembre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 10 septembre 2025 de 0h00 à 23h59, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L’association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocat-e-s de France et le Syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
5. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
6. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
7. En premier lieu, pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 10 septembre 2025 aura lieu une journée d’actions pour laquelle plusieurs appels font explicitement référence à des blocages et qu’il existe un risque sérieux que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion en Ile-de-France accompagnés de trouble à l’ordre public. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
8. Les requérants soutiennent qu’eu égard à son champ d’application géographique étendu à la totalité de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et à ses justifications insuffisamment précises, l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
9. Toutefois il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les mobilisations annoncées pour la journée du 10 septembre 2025, qui se réfèrent notamment à un mouvement intitulé « Bloquons tout », ont fait l’objet d’appels très nombreux et diffus sur internet et sont susceptibles de se traduire par des actions de blocage ou de troubles à l’ordre public dans l’ensemble des départements d’Ile-de-France, notamment dans les zones urbaines. Si le préfet de police indique, dans son mémoire en défense et à l’audience, que les forces de l’ordre se sont efforcées de recenser les actions annoncées de façon informelle, il soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il est impossible d’anticiper la localisation de toutes celles qui seront menées ce jour-là par des groupes non coordonnés.
10. Dès lors, dans ce contexte particulier d’une mobilisation dont l’ampleur et la forme sont très difficiles à évaluer mais qui risque de se traduire par des actions de blocage sur de nombreux sites ou axes routiers, et eu égard à la spécificité de la région Ile-de-France regroupant des sites sensibles, le recours à des caméras embarquées sur des drones, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période circonscrite au mercredi 10 septembre dans la ville de Paris et les trois département les plus urbains de la Petite couronne, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, alors que l’arrêté précise que les aires survolées seront limitées aux zones où seront mises en œuvre les dispositifs de sécurisation des personnes et des biens.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-8 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés ».
12. En l’espèce il est constant que l’utilisation d’aéronefs avec caméras embarquées par les forces de l’ordre a été encadrée par le décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, valant acte réglementaire unique RU-72, impliquant pour les administrations souhaitant utiliser de telles caméras de s’engager formellement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à respecter les conditions fixées pour les utiliser. Le préfet de police justifie, dans la présente instance, de l’enregistrement par la CNIL, sous le n° 2229846, de l’engagement de conformité prévu aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 242-14 du code de sécurité intérieure.
13. En dernier lieu, il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs des préfectures. En outre, l’information relative au recours à la captation d’images à l’aide d’un aéronef a été annoncée sur les réseaux sociaux, notamment le compte X de la préfecture de police. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette information présente un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du Syndicat des avocat-e-s de France et du Syndicat de la magistrature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat des avocat-e-s de France, au Syndicat de la magistrature et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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