Désistement 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2301047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril 2023 et 8 juillet 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2025 et 22 mai 2025, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), venant aux droits de la communauté d’agglomération Pau Pyrénées (CAPP), représentée par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) s’agissant des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult à lui verser la somme totale de 20 275 euros HT (24 330 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) s’agissant des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult à lui verser la somme totale de 397 345,28 euros HT (476 814,34 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) s’agissant du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora et Internat Energy Solutions à lui verser la somme de 48 461 euros HT (58 153,20 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Carre, Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Qualiconsult, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Internat Energy Solutions la somme de 49 634,11 euros TTC au titre des dépens ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Carre, Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Qualiconsult, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Internat Energy Solutions une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » :
- si elle s’accorde avec la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle les désordres affectant la nacelle rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison, principalement, du fait que cet « équipement est inapte à son usage et présente un caractère dangereux et mortel à son utilisation », ce désordre affecte toutefois le fonctionnement de la médiathèque dans son ensemble dans la mesure où :
* la nacelle, utilisée pour le nettoyage des parois intérieures donnant sur l’atrium (sas d’entrée), est installée au niveau de l’entrée de la médiathèque c’est-à-dire à un emplacement emprunté par l’ensemble des agents et des usagers de la médiathèque, et notamment sa consignation a été rendue obligatoire pour éviter toute chute fatale à la fois pour le personnel d’entretien l’utilisant et pour une personne en contrebas et que, plus largement, son utilisation est interdite jusqu’à modification et sécurisation du système de changement de direction rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans sa globalité ;
* l’absence d’utilisation de la nacelle engendre une salissure des vitrages réduisant au fil du temps la vue généreuse vers l’extérieur et limitant l’éclairage naturel de la zone sud de la médiathèque alors que les caractéristiques de celle-ci, pourvue de nombreuses vitres, imposent que la nacelle puisse fonctionner pour nettoyer les parois vitrées ;
* le montage du chariot présente des éléments non conformes et non autorisés ;
- la responsabilité décennale des sociétés Carre, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult sera engagée dès lors que :
* ce désordre est imputable à 80% à la société Carre qui avait en charge les travaux de la nacelle et qui a réalisé le montage de la plateforme d’aiguillage de manière différente de ses plans d’exécution, celle-ci ayant réalisé ses dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sans en modifier le schéma de la plateforme d’aiguillage ; le montage du chariot présente des éléments non conformes et non autorisés ;
* ce désordre est également imputable à 15% à la société Betom Ingénierie Sud-Ouest en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre dès lors que, titulaire d’une mission VISA, elle n’a émis aucun VISA ni sur les plans d’exécution de la nacelle et de la plateforme d’aiguillage ni sur les plans et les manuels DOE relatif à la plateforme d’aiguillage ;
* ce désordre est enfin imputable à 5% à la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique qui était titulaire d’une mission relative au fonctionnement des installations (mission dite « F ») dès lors que la nacelle relevait de cette mission en ce qu’elle constitue un monte-personne à des fins d’activités professionnelles telles que le nettoyage du mur rideau intérieur et rentre dans le cadre des élévateurs tels que les ascenseurs ou les montes charges ;
- ces non conformités imposent le remplacement du chariot porte-nacelle à hauteur d’un montant total de 18 000 euros HT (21 600 euros TTC) incluant le contrôle réalisé par le contrôleur technique ;
- l’arrêt de l’utilisation de la nacelle pour l’entretien des vitrages intérieurs de l’atrium a nécessité la location d’une autre nacelle pour un coût total de 2 275 euros HT (2 730 euros TTC) ;
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- contrairement à ce qu’a estimé l’expert, le dysfonctionnement des pompes à chaleur est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; les pompes à chaleur sont totalement hors d’usage et donc inutilisées pour les fonctions auxquelles elles étaient destinées ; si le maître d’ouvrage n’avait pas prévu de système de secours, l’immeuble dans sa totalité ne serait pas chauffé ; or, la chaufferie au gaz naturel n’a pas vocation, de manière pérenne, à se substituer aux pompes à chaleur défaillantes mais seulement occasionnellement ;
- s’agissant du rafraîchissement, l’expert rejette à tort toute impropriété de l’ouvrage à sa destination au seul motif que le rafraîchissement induit par les pompes à chaleur couvre environ 83% des besoins du complexe culturel, alors que la jurisprudence n’exige pas que les dysfonctionnements de chauffage/rafraîchissement concernent l’ensemble de l’ouvrage et qu’une part substantielle de la médiathèque en reste affectée ;
- elle a dû recourir à la location de groupes frigorifiques indépendants pour s’assurer que la médiathèque soit suffisamment chauffée ou, au contraire, climatisée, le cas échéant, pour maintenir des conditions de température dans l’enceinte de la médiathèque l’été ;
- ces désordres sont imputables à hauteur de :
* 30% au constructeur, la société Glen Dimplex Deutschland GmbH ;
* 20% à la société en charge de la mise en service, la société Dimplex Solutions Thermodynamiques ;
* 20% aux sociétés en charge de la réalisation avec un partage à 50% entre la société Bobion & Joanin et la société Bio-Energies Diffusion ;
* 15% pour la société en charge de la maintenance Idex Energies ;
* 10% pour la maîtrise d’œuvre solidaire à raison de l’intervention de la société Betom Ingénierie Sud-Ouest ;
* 5% pour la société Qualiconsult ;
- deux pompes à chaleur de la marque Glen Dimplex Deutschland GmbH ont été mises en œuvre par la société Bio-Energies Diffusion et réalisées par la société Dimplex Solutions Thermodynamiques ;
- la société Glen Dimplex Deutschland GmbH avait bien la qualité de fabricant dès lors que les pompes à chaleur ne correspondaient en rien à un modèle standardisé ;
- la facture de la société Bobion & Joanin ne permet pas de confirmer que les pompes à chaleur ont été modifiées de manière à exclure la responsabilité décennale solidaire du fabricant ;
- il n’est pas démontré par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH que l’utilisation des pompes à chaleur a effectivement méconnu les instructions fixées ;
- la société Dimplex Solutions Thermodynamiques organise le service de la garantie qui est offerte en France par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, fabriquant des pompes à chaleur de marque Dimplex ; en outre, l’expert judiciaire expose que la société Dimplex Solutions Thermodynamiques peut être responsable au titre des conditions de mise en œuvre et de raccordement et des conditions de fonctionnement en régime normal ;
- le remplacement des pompes à chaleur est nécessaire, ce qui représente un coût total de 171 065 euros HT (205 278 euros TTC) selon factures, et non le coût total estimé par l’expert de 51 100 euros HT, largement sous-dimensionné ;
* au coût total des pompes à chaleur, il faut en effet ajouter les frais de livraisons du matériel, de mise en place ainsi que des accessoires nécessaires pour le fonctionnement de l’installation ;
* dès lors qu’il n’était pas certain que le simple remplacement des pompes à chaleur permette de garantir le bon fonctionnement de l’installation, elle a fait le choix de ne pas réutiliser l’installation initiale et de mettre en place un groupe froid, servant uniquement en été pour la climatisation du bâtiment, à l’extérieur du bâtiment, ce qui a entrainé de nombreux travaux supplémentaires ;
- l’arrêt des pompes à chaleur a nécessité la location d’un groupe d’eau glacée pour maintenir des conditions de température dans l’enceinte de la médiathèque qui justifie une indemnisation à hauteur de 209 032,78 euros HT (250 839,34 euros TTC) ;
* la période d’indemnisation doit bien couvrir toute la période de location (6 mois) et pas seulement les 3 mois d’été, dès lors, notamment, que des températures élevées sont susceptibles d’être relevées dès le mois de mai et même parfois avant ;
* l’année 2021 ne doit pas être écartée de l’indemnisation dès lors que, si le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2020, le délai nécessaire à la réalisation des études préalables, à l’attribution des marchés et le temps de réalisation des travaux, ne permettaient pas de mettre en service les nouvelles installations avant l’été 2021 ;
- la non-utilisation des pompes à chaleur a nécessité l’utilisation excessive des chaudières à gaz, amenant à une surconsommation moyenne annuelle de 58 556 kWh pour un total de 12 247,50 euros HT (20 697 euros TTC) ;
- il appartiendra au tribunal de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult au paiement de la somme de 171 065 euros HT (205 278 euros TTC) au titre des travaux de remplacement des pompes à chaleur et de 226 280,28 euros HT (271 536,34 euros TTC) au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;
Sur le désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques » :
- si l’expert relève que le non-respect des objectifs thermiques concerne uniquement l’inconfort de température de certains locaux, l’activité des agents s’en trouve toutefois affectée de sorte que ce désordre rend les locaux inadaptés et donc impropres à leur destination ;
- l’expert retient la responsabilité de la communauté d’agglomération à hauteur de 43% alors que seules les responsabilités de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société Internat Energy Solutions et celle du maître d’œuvre, la société Cap Terre peuvent être engagées ;
- la société Cap Terre a manqué à son obligation de conseil d’autant que, même en admettant qu’elle ait refusé de retenir l’option de stores filtrants extérieurs proposée par le maître d’œuvre – ce qui est contesté –, celle-ci ne prouve pas qu’elle l’ait alertée sur les conséquences de sa décision ; de plus, la notice environnementale émise durant la phase avant-projet définitif (APD) par Cap Terre ne précise pas les facteurs solaires des vitrages ;
- il conviendra de condamner les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora et Internat Energy Solutions à lui verser la somme de 48 461 euros HT (58 153,20 euros TTC) ;
- la médiathèque intercommunale André Labarrère a bien une activité culturelle présumée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, d’autant que son entrée est gratuite pour l’ensemble des usagers et ne présente aucun caractère industriel et commercial de sorte qu’elle est présumée ne pas pouvoir déduire la TVA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 9 avril 2024 et 8 août 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024 et 10 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Dimplex Solutions Thermodynamiques, représentée par Me Lorentz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la répartition entre les sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult de la charge finale de la responsabilité en raison de la survenance des désordres D2 et, consécutivement, de la charge finale de toute condamnation qui serait prononcée en raison de ces désordres au titre de l’ensemble des demandes de la CAPBP et, subsidiairement, si une condamnation au bénéfice d’une ou plusieurs autres parties devait être prononcée à son encontre, à la condamnation de la société Bobion & Joanin à la garantir de toute condamnation au principal, frais et intérêts qui serait prononcée contre elle au titre de la part de sa responsabilité ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante des dépens ;
4°) à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’absence de caractère décennal des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- les désordres D2 ne présentent pas un caractère décennal dès lors que :
* l’impropriété à destination ne s’apprécie pas au niveau de l’équipement affecté par le désordre mais au niveau de l’ensemble de l’ouvrage dans lequel cet équipement a été mis en œuvre ;
* la CAPBP échoue à prouver que la médiathèque aurait été rendue impropre à sa destination par la panne des pompes à chaleur en ce que, d’une part, les chaudières présentes aux côtés des pompes à chaleur dans l’installation réalisée du lot n° 6 sont d’une puissance suffisante pour assurer, à elles-seules, les besoins en chauffage de la médiathèque et, d’autre part, une production d’eau glacée séparée des pompes à chaleur existe et est capable d’assurer 17% des besoins en rafraîchissement de la médiathèque et que l’insuffisance d’un système de rafraîchissement, qui est un équipement de confort, ne saurait par définition présenter un degré de gravité tel qu’elle empêcherait l’usage de l’immeuble dans lequel le système a été installé ;
- ainsi, les demandes de la CAPBP formées à son encontre qui sont exclusivement fondées sur les principes dont s’inspire l’article 1792-4 du code civil seront rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes en garantie formées à titre subsidiaire par les autres défendeurs ;
- le rejet des demandes de la CAPBP en ce qu’elles sont fondées sur la qualité de « fabricant d’EPERS » qu’elle n’a pas, s’impose également ;
* elle ne saurait davantage être assimilée à un fabricant dès lors que :
* elle n’a pas importé les pompes à chaleur qui ont été fabriquées depuis l’Allemagne, la vente de ces équipements ayant été conclue directement entre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH et la société Bio-Energies Diffusion ; la qualité d’importateur doit s’apprécier par rapport aux deux pompes à chaleur qui ont été affectées par les désordres D2 ; les documents contractuels produits établissent que la société Bio-Energies Diffusion a importé ces deux pompes à chaleur fabriquées en Allemagne ;
* elle n’a pas présenté les pompes à chaleur « comme son œuvre en faisant figurer sur elles son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif » ;
- elle n’est pas la filiale de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH ;
Sur l’action directe en responsabilité :
- la CAPBP n’est pas fondée à rechercher sa condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ni sur quelque autre fondement que ce soit dès lors que :
* aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu avec l’un des titulaires du marché ;
* la condition tenant au caractère nécessairement subsidiaire de l’action directe de la CAPBP contre elle, n’est manifestement pas remplie puisque la CAPBP sollicite la condamnation de la concluante solidairement avec les titulaires du marché ;
* la condition tenant à la particularité que doit présenter la faute qui lui est reprochée fait également défaut dans la mesure où la CAPBP se contente, d’une part, de se référer au fait que l’expert a évoqué une « possible » responsabilité « au titre des conditions de mise en œuvre et de raccordement et des fonctionnements en régime normal » et, d’autre part, ne prouve pas en quoi il y aurait eu ici, une faute autre que la seule inexécution de l’une de ses propres obligations contractuelles ;
Sur les appels en garantie :
- les parties à la présente procédure qui l’appellent en garantie n’ont pas de lien contractuel avec elle ;
- s’agissant des causes que retient l’expert pour la détermination des parties d’imputabilité de responsabilité entre les intervenants, aucun élément ne se rapporte à sa seule intervention à savoir la mise en service ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné sur les procès-verbaux de mise en service des pompes à chaleur si le schéma hydraulique, conçu par la société Bobion & Joanin pour les intégrer dans l’ensemble de l’installation, est conforme aux préconisations de leur fabricant dès lors que :
* n’ayant pas participé à l’étude de ce schéma hydraulique de l’ensemble de l’installation, elle ne saurait en endosser la responsabilité du seul fait qu’elle met en service les (seules) pompes à chaleur ;
* il a été établi que c’est une modification de l’installation qui a été réalisée postérieurement à la mise en service des pompes à chaleur par les titulaires du lot n° 6 qui a permis de créer les conditions techniques pour que se produisent à une fréquence inappropriée des situations de fonctionnement des pompes à chaleur dans des conditions inappropriées et contraires aux préconisations de leur fabricant, qui ont fini par conduire à la casse de leurs compresseurs en été 2014 ; contrairement à ce que note l’expert, aucun technicien Dimplex n’était présent lors de cette intervention ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans les procès-verbaux de mise en service des pompes à chaleur l’absence de ballon tampon côté puits dès lors que :
* le fabricant des pompes à chaleur ne préconisant pas la présence d’un tel ballon, l’entreprise qui procède à leur mise en service ne saurait se voir reprocher de ne pas signaler cette absence ;
* l’absence de ce ballon n’est pas citée par l’expert au titre des causes des désordres D2 ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans les procès-verbaux de mise en service des pompes à chaleur la vérification du bon débit côté « forage » dès lors que :
* cette vérification a bien été faite dans la mesure où elle se déduit, par calcul, du relevé des températures qui a été fait et consigné sur les procès-verbaux de mise en service ;
* le débit côté « forage » n’est pas cité par l’expert au titre des causes des désordres D2 ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé d’essais de fonctionnement du chauffage dans les conditions nominales de fonctionnement qui n’auraient pas permis de détecter les malfaçons dans la conception et la réalisation de l’ensemble de l’installation qui ont conduit deux années plus tard aux désordres D2 ;
- si la société Bio-Energies Diffusion tente de voir une faute dans son comportement en ce qu’elle n’a pas interrompu l’exécution de sa prestation de mise en service alors qu’elle a constaté au cours de celle-ci la présence d’une fuite de gaz frigorigène au niveau des détendeurs électroniques qui équipent les pompes à chaleur, cependant :
* à la date du 17 avril 2012 à laquelle les pompes à chaleur ont été mises en service, la réglementation applicable imposait seulement de « réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées » ;
* la présence d’une telle fuite est sans aucune incidence sur le bon fonctionnement des détendeurs électroniques ;
- la preuve d’un lien de causalité entre les fuites, détectées le 17 avril 2012, au niveau des voyants des détendeurs électroniques et réparées les 9 et 15 mai 2012, et la casse des quatre compresseurs à l’été 2014, n’est pas établie ;
- s’agissant de ce que l’expert qualifie « d’absence de sécurité » destinée à empêcher le fonctionnement des pompes à chaleur en mode rafraîchissement en présence d’une température supérieure à 20 °C, aucun manquement ne saurait lui être reproché dès lors que :
* la casse des compresseurs des deux pompes à chaleur ne trouve pas sa cause dans un défaut ou un vice de conception dont aurait été affecté le matériel, mais dans le fait qu’ils ont été soumis, de manière répétée, à des conditions de fonctionnement inappropriées et non conformes aux préconisations du fabricant des pompes à chaleur et que ces conditions de fonctionnement, inappropriées ont pour origine une cause qui est à la fois extérieure au matériel et postérieure à sa mise en service le 17 avril 2012 ;
* son intervention se limitant à la seule mise en service de l’équipement litigieux, elle ne saurait se voir reprocher la manière dont cet équipement a été conçu par son fabricant ;
* les préconisations techniques du fabricant des pompes à chaleur étaient connues : il suffisait de lire les instructions d’installation et d’utilisation pour les pompes à chaleur SI 130TUR+ de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l’attention sur cette limite d’utilisation alors qu’en outre, c’est notamment une modification de l’installation qui a été réalisée postérieurement à la mise en service des pompes à chaleur qui a permis de créer les conditions techniques pour que des ordres de fonctionnement extérieurs puissent être donnés aux pompes à chaleur sans que la contrainte, prévue par leur fabricant dans sa documentation technique, n’ait été prise en compte et intégrée dans la conception de l’installation ;
- elle a toujours contesté avoir été présente à la réalisation, en août 2012, de l’intervention réalisée par la société Bobion & Joanin ce qui n’est aucunement justifié par la production de deux documents antérieurs à la réalisation de cette intervention ;
Sur les préjudices :
- la CAPBP réclame une somme, pour le remplacement des pompes à chaleur, de 333% supérieure au chiffrage retenu par l’expert qui s’explique par les circonstances qu’elle n’a pas suivi les préconisations de l’expert et qu’elle a fait faire des travaux différents qui se sont traduits par une modification intégrale, tant au niveau de la conception qu’au niveau de la réalisation de l’ensemble de l’installation de chauffage, rafraîchissement et climatisation initiale ; elle ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier que le simple remplacement des pompes à chaleur ne permettait pas de garantir le bon fonctionnement de l’installation ;
- sur l’indemnisation au titre du coût représenté par la location d’un groupe d’eau glacée :
* la CAPBP ne prouve pas le caractère nécessaire d’une telle location chaque année, sur une période de six mois entre le mois de mai et le mois d’octobre alors qu’elle se réfère à la seule période d’été ;
* elle n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation au titre de l’année 2021 dès lors que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2020 ;
Sur le partage des responsabilités :
- la répartition des responsabilités proposée par l’expert est contestable dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres dès lors que la casse des compresseurs des deux pompes à chaleur ne trouve pas sa cause dans l’exécution de la prestation de mise en service mais dans des conditions de fonctionnement inappropriées et non conformes aux préconisations du fabricant alors extérieures et postérieures à sa mise en service telles que :
* la mise en place de relais additionnels au niveau des régulateurs des pompes à chaleur ainsi qu’un bouton rotatif dans le local technique CTA par la société Bobion & Joanin ;
* des conditions techniques créées pour que des ordres de fonctionnement (forçages) extérieurs puissent leur être donnés sans toutefois que la contrainte prévue par le fabricant n’ait été prise en compte ;
* une utilisation fréquente et inappropriée de la multiplication des basculements chaud/froid ;
- le partage de responsabilité doit seulement être opéré entre les sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2024 et 8 août 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 10 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) de droit allemand Glen Dimplex Deutschland GmbH, représentée par Me Lorentz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la répartition entre les sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult de la charge finale de la responsabilité en raison de la survenance des désordres D2 et, consécutivement, de la charge finale de toute condamnation qui serait prononcée en raison de ces désordres au titre de l’ensemble des demandes de la CAPBP et subsidiairement, si une condamnation au bénéfice d’une ou plusieurs autres parties devait être prononcée à son encontre, à la condamnation de la société Bobion & Joanin à la garantir de toute condamnation au principal, frais et intérêts qui serait prononcée contre elle au titre de la part de sa responsabilité ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante des dépens ;
4°) à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante d’une somme de 6 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
Sur l’absence de caractère décennal des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- les désordres D2 ne présentent pas un caractère décennal dès lors que :
* l’impropriété à sa destination ne s’apprécie pas au niveau de l’équipement affecté par le désordre mais au niveau de l’ensemble de l’ouvrage dans lequel cet équipement a été mis en œuvre ;
* les chaudières, d’une puissance cumulée de 400 kW soit d’une puissance supérieure à la puissance cumulée des deux pompes à chaleur (360 kW), présentes à leurs côtés dans l’installation réalisée en exécution du lot n° 6, sont d’une puissance suffisante pour assurer, à elles seules, les besoins en chauffage de la médiathèque ;
* une production d’eau glacée, séparée des pompes à chaleur, existe et est capable d’assurer 17% des besoins en rafraîchissement de la médiathèque ;
* l’insuffisance d’un système de rafraîchissement, qui est un équipement de confort, ne saurait, par définition, présenter un degré de gravité tel qu’elle empêcherait l’usage de l’immeuble dans lequel le système a été installé ;
* en aucun cas, la gêne que l’insuffisance du rafraîchissement causée par la panne des pompes à chaleur, aurait pu, le cas échéant, occasionner ponctuellement, ne peut être considérée de nature à rendre la médiathèque impropre à sa destination ;
Sur l’absence de qualité de fabricant :
- la concluante n’a pas de lien contractuel avec la CAPBP ;
- elle n’a pas la qualité de fabricant d’un élément pouvant entraîner sa responsabilité solidaire au sens de l’article 1792-4 du code civil dès lors que :
* les pompes à chaleur de type SI 130TUR+ eau glycolée / eau réversible sont des équipements tout à fait standards et n’ont pas été spécialement conçues ou fabriquées dans le but de satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance par la CAPBP ou pour répondre aux besoins spécifiques de l’ouvrage dans lequel elles ont été mises en œuvre dès lors que ce modèle a été conçu avant qu’elle ne soit contactée en avril 2010 pour fournir ces équipements à la société Bio-Energies Diffusion, qu’elle le proposait déjà à la commercialisation auprès de sa clientèle professionnelle et qui peut donc tout à fait être utilisé dans d’autres ouvrages ;
* il résulte de l’article 2.5.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que la CAPBP n’a pas imposé de marques ou de modèles particuliers ;
* les sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion et Geodrill Forage & Geothermie ont installé un relais dans chaque coffret électrique des pompes à chaleur qui permet de forcer le mode rafraîchissement des pompes à chaleur ce qui constitue une modification des pompes à chaleur puisqu’elle rend possible, sous l’effet d’une action extérieure de faire fonctionner les pompes à chaleur en mode rafraîchissement alors même que leur propre régulateur est paramétré pour les faire fonctionner en mode chauffage ce qui fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité solidaire du fabricant ;
* les sociétés Bobion & Joanin et Bio-Energies Diffusion ont conçu et réalisé une installation sans respecter les règles relatives aux limites d’utilisation et notamment à l’absence d’irrigation d’une eau d’une température supérieure à 20 °C ;
Sur les appels en garantie :
- le rejet des demandes de la CAPBP pour ce motif a pour effet de rendre sans objet l’ensemble des appels en garantie qui n’ont été formés par les autres défendeurs qu’à titre subsidiaire ;
- l’appel en garantie formé par la société Bio-Energies Diffusion l’est devant une juridiction incompétente pour en connaitre dès lors qu’elles sont liées par un contrat de vente de droit privé ;
- la société Bobion & Joanin appelle en garantie la concluante sur le fondement des principes dont s’inspire l’article 1792-4 du code civil alors que seule la CAPBP, maître de l’ouvrage, a qualité pour invoquer le bénéfice de ces principes ;
- sur les autres appels en garantie, aucun élément de l’expertise n’est susceptible d’entraîner sa responsabilité délictuelle dès lors que, d’une part, s’agissant de ce que l’expert qualifie de « défaillances » des détendeurs électroniques :
* si le rapport d’expertise évoque la détection, lors de la mise en service des pompes à chaleur le 17 avril 2012, d’une fuite de gaz frigorigène au niveau des détendeurs électroniques ce qui aurait conduit à leur remplacement, seul le pointeau et le voyant des détendeurs électroniques et non pas les détendeurs dans leur ensemble ont été remplacés par une autre société lors de ses interventions les 9 et 15 mai 2012 ;
* la présence d’une telle fuite est en outre sans aucune incidence sur le bon fonctionnement des détendeurs électroniques dès lors que les détendeurs restent fermés tant que la pression d’évaporation reste trop élevée et si la situation dure la pompe à chaleur finit par se mettre en sécurité et donc à l’arrêt ;
* l’expert a admis que rien ne permet de confirmer ou d’infirmer son hypothèse selon laquelle cette fuite au niveau du voyant a pu jouer un rôle causal ou non dans la survenance des désordres D2 ;
* la preuve d’un lien de causalité entre les fuites, détectées le 17 avril 2012, au niveau des voyants des détendeurs électroniques et réparées les 9 et 15 mai 2012, et la casse des quatre compresseurs à l’été 2014, n’est pas établie ;
* si le rapport d’expertise évoque également la défaillance du module de régulation intégré dans les détendeurs électroniques, il a toutefois été contradictoirement établi et constaté, lors de la réunion d’expertise du 14 novembre 2017, que les modules de régulation qui équipaient les deux pompes à chaleur lors de la casse des compresseurs étaient fonctionnels ;
* si trois remplacements ont été effectués entre novembre 2012 et novembre 2013 (un par la société Bobion & Joanin et deux par la société Idex Energies), ces remplacements n’ont concerné que le module de régulation du détendeur électronique de la pompe à chaleur n° 2 et non la pompe à chaleur n° 1 ;
* la défaillance des modules de régulation, qui ont équipé le détendeur électronique de la pompe à chaleur n° 2, n’a pas pu détériorer les compresseurs de cette pompe à chaleur puisque celle-ci a été mise à l’arrêt par son régulateur principal dès que la défaillance s’est produite ;
- d’autre part, s’agissant de ce que l’expert qualifie d’« absence de sécurité » destinée à empêcher le fonctionnement des pompes à chaleur en mode rafraîchissement en présence d’une eau supérieure à 20 °C :
* c’est seulement dans le cas où, en contravention avec les consignes d’utilisation, les pompes à chaleur sont alimentées avec une eau d’une température supérieure à 20 °C alors qu’elles fonctionnent en mode rafraîchissement, que ne peut pas être écartée l’hypothèse qu’un coup de liquide se produise au niveau des compresseurs pendant le laps de temps très bref pendant lequel le détendeur électronique se ferme ; les compresseurs SCROLL, dont sont équipées ces pompes à chaleur, sont néanmoins capables de supporter un coup isolé de liquide ; si les phases de (re)démarrage des pompes à chaleur ne sont pas répétées à des fréquences inappropriées, ces coups de liquide, qui peuvent se produire en raison d’une température d’eau non conforme, sont très limités dans le temps et sans conséquence sur les compresseurs ;
* il ne saurait être sérieusement reproché au fabricant des pompes à chaleur de n’avoir pas prévu une sécurité (sous la forme d’une bouteille anti-coup de liquide ou d’un autre système de sécurité) pour éviter que les pompes à chaleur ne fonctionnent dans des conditions qui ne devraient jamais exister et dans lesquelles elles ne devraient jamais être soumises si ses préconisations sont respectées ;
- le non-respect, lors de la mise en œuvre des pompes à chaleur, de la règle édictée par le fabricant selon laquelle les pompes à chaleur ne doivent pas fonctionner en mode rafraichissement avec une eau d’alimentation d’une température supérieure à 20 °C fait, en tout état de cause, obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement des principes dont s’inspire l’article 1792-4 du code civil ;
Sur les préjudices :
- la CAPBP réclame une somme, pour le remplacement des pompes à chaleur, de 333% supérieure au chiffrage retenu par l’expert qui s’explique par les circonstances qu’elle n’a pas suivi les préconisations de l’expert et qu’elle a fait faire des travaux différents qui se sont traduits par une modification intégrale, tant au niveau de la conception qu’au niveau de la réalisation de l’ensemble de l’installation de chauffage, rafraîchissement et climatisation initiale ;
- si la CAPBP sollicite une indemnisation au titre du coût représenté par la location d’un groupe d’eau glacée :
* elle ne prouve pas le caractère nécessaire d’une telle location chaque année, sur une période de six mois entre le mois de mai et le mois d’octobre alors qu’elle se réfère à la seule période d’été ;
* la température contractuelle intérieure a été fixée à 28 °C pour une température extérieure de 33 °C ;
* elle n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation au titre de l’année 2021 dès lors que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2020 ;
Sur le partage de responsabilité :
- si, par extraordinaire, le tribunal retient une part de responsabilité, il conviendra de procéder au partage de responsabilité entre tous les intervenants dont la responsabilité sera retenue au titre des désordres D2 c’est-à-dire les sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult ;
- la répartition réalisée par l’expert ne peut être retenue dès lors que la casse des compresseurs des deux pompes à chaleur ne trouve pas sa cause dans l’exécution de la prestation de mise en service des pompes à chaleur mais dans le fait qu’ils ont été soumis, de manière répétée, à des conditions de fonctionnement inappropriées et non conformes aux préconisations du fabricant ;
- en revanche, la responsabilité de la société Bobion & Joanin doit être retenue en ce qu’elle est à l’origine de modification en lien direct avec la survenance des désordres D2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult, représentée par Me Le Touarin-Laillet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Carre, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Daniel A… Architecte, Cap Terre et Via Sonora à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » ;
3°) à la condamnation des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie Sud-Ouest à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur les désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » :
- l’utilisation de la nacelle litigieuse n’entre pas dans le champ de contrôle de la mission « F » ; en effet, la nacelle et son rail ne constituent pas des équipements soumis à vérification dans le cadre de la mission « F » dès lors que l’article 10 du CCTP du lot n° 2 liste de manière exhaustive les installations et équipements soumis à ce contrôle et que les seules installations soumises au contrôleur technique sont celles liées à l’accessibilité et au fonctionnement du bâtiment par son personnel et ses occupants, ce qui n’est pas le cas de la nacelle litigieuse exclusivement réservée aux entreprises de nettoyage ;
— à supposer que la nacelle relève de son champ de contrôle, elle n’aurait pas été en mesure d’avertir le maître d’ouvrage sur la non-conformité découverte plus tard par le Bureau Veritas dès lors qu’ils sont non conformes aux dossiers des ouvrages exécutés (DOE) qui ne lui ont pas été remis ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis d’avis sur la non-conformité mise en évidence par le Bureau Veritas dans le cadre de son rapport de vérification de mise en service dès lors que l’examen des ouvrages et éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif ;
- ils relevaient au contraire des missions dévolues à d’autres sociétés ;
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- si la CAPBP, pour engager sa responsabilité, se fonde sur l’absence d’émission d’un VISA sur la gestion technique centralisée (GTC) et le fonctionnement de la pompe à chaleur, le VISA des plans d’exécution est toutefois donné par la maîtrise d’œuvre en charge de cette mission qui ne peut être substituée par un contrôleur technique ;
- la défaillance des détendeurs caractérise un vice interne qui s’est manifestement révélée postérieurement à l’intervention du contrôleur technique ;
- s’agissant de l’absence de sécurité sur les pompes à chaleur aggravée par l’utilisation d’une eau à plus de 20 °C, il importe de souligner que la mise en œuvre d’une sécurité n’est exigée par aucune norme, de sorte que son absence ne saurait être reprochée au contrôleur technique ;
- cet équipement n’est utile que pour interdire le fonctionnement des pompes à chaleur en mode froid pour une température d’eau supérieure à 20 °C ; or, l’utilisation d’une eau à une température excédant 20 °C résulte manifestement de l’installation par la société Bobion & Joanin de relais additionnels, dont il n’est nullement démontré que ces équipements lui ont été soumis pour avis, étant précisé qu’ils ont été mis en œuvre après la mise en service des pompes à chaleur ;
Sur l’absence de condamnation in solidum :
- en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique dont la responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage, ne peut aucunement supporter la carence ou l’insolvabilité des constructeurs à l’encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée ;
Sur les appels en garantie au titre des désordres D1 :
- elle est fondée à être intégralement garantie par plusieurs sociétés telles que :
* la société Carre, qui avait une obligation de fournir et de mettre en œuvre une nacelle exempte de vices dès lors que les essais et vérification à sa charge ont été infructueux et qu’elle a réalisé le montage de la plateforme d’aiguillage de manière différente à ses plans d’exécution et que le montage du chariot présente des éléments non conformes et non autorisés ;
* la société Betom Ingénierie Sud-Ouest, en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, n’a émis aucun VISA sur les plans d’exécution de la nacelle et la plateforme d’aiguillage et sur les plans manuels DOE relatifs à la plateforme d’aiguillage ;
* ainsi que par les autres membres du groupement à savoir les sociétés Daniel A… Architecte, Cap Terre et Via Sonora ;
Sur les appels en garantie au titre des désordres D2 :
- elle est fondée à être intégralement garantie par les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie Sud-Ouest au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil aux motifs que :
* les pompes à chaleur ne disposent pas de bouteille anti-coup de liquide sur les aspirations de compresseur ni même de sécurité de fonctionnement en mode rafraîchissement avec de l’eau à haute température ;
* le basculement chaud/froid est manuel ;
* aucune temporisation n’a été introduite ni sur la GTC ni sur l’automate pour attendre que la température de l’eau soit inférieure à 20 °C pour pouvoir enclencher le compresseur ;
* plusieurs visas favorables ou suspensifs ont été émis par la maîtrise d’œuvre en lien avec les désordres en litige ;
- elle n’a commis aucune faute ;
Sur les préjudices :
- si la CAPBP réclame la somme de 171 065 euros HT au titre du remplacement des pompes à chaleur, c’est en raison du choix qu’il a été fait de mettre en place un groupe froid servant uniquement en été ; cette réclamation outrepasse ainsi le principe de la stricte réparation des désordres en ce qu’elle a entrepris une reprise des désordres en modifiant totalement son installation de chauffage/climatisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 12 août 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 septembre 2024, la SAS Idex Energies, représentée par Me Braka, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis soit ramenée à de plus justes proportions, et notamment, les réduire au minimum de 30%, à limiter sa responsabilité à 5% de ces sommes, à la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie et Qualiconsult à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation, en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » ;
3°) à la mise à la charge de la CAPBP des dépens ;
4°) à la mise à la charge de la CAPBP et de toute autre partie succombante d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil dès lors qu’elle n’a pas la qualité de fabricant des pompes à chaleur ;
* en sa qualité de société de maintenance, elle n’est concernée que par les désordres D2 intervenus au mois de novembre 2021 après que l’ensemble des systèmes qui présentaient déjà des dysfonctionnements, aient été installés ;
* le fabricant des pompes à chaleur est clairement identifié comme étant la société Glen Dimplex Deutschland GmbH ;
- la CAPBP ne saurait invoquer sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil au titre de la garantie de bon fonctionnement dès lors que :
* cette garantie ne saurait être délivrée par une société de maintenance ;
* la garantie de bon fonctionnement a une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage et le lot n° 6 afférent aux pompes à chaleur a été réceptionné le 27 septembre 2012 et la requête en référé expertise qui interrompt le délai de prescription date du 10 novembre 2016, soit plus de quatre ans après la réception des travaux ;
- les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies ; la pompe à chaleur est un équipement distinct et dissociable de l’ouvrage de sorte que la panne des pompes à chaleur n’a pas empêché le bon fonctionnement de la médiathèque qui a pu être ouverte hiver comme été ;
* les chaudières ont permis de chauffer l’établissement l’hiver et seulement 17% du complexe a nécessité un complément par un groupe d’eau pour être rafraichi l’été ;
Sur les préjudices :
- s’agissant du remplacement des pompes à chaleur, la CAPBP réclame des sommes au titre des désordres D2 qui ne correspondent pas aux sommes qui avaient été pourtant validées par l’expert et qui ne sont nullement justifiées autrement que par un nouveau choix technique de travaux décidé par la CAPBP, laquelle n’a pas suivi les préconisations de l’expert visant à remplacer les pompes défaillantes par de nouvelles pompes ;
- la CAPBP n’a jamais émis un doute sur cette solution ;
- il est demandé au tribunal de ramener l’évaluation de divers préjudices à de plus justes proportions dès lors que :
* s’agissant des factures de location de pompes à chaleur de substitution de 2014 à 2019, son montant est largement causé par la lenteur de la procédure d’expertise judiciaire ;
* s’agissant de la location des groupes d’eau glacée, la CAPBP ne justifie pas qu’elle n’ait pas loué des groupes dont la puissance était surdimensionnée par rapport à ce qui était nécessaire pour pallier le dysfonctionnement des pompes à chaleur et notamment pour rafraichir les zones concernées ;
Sur l’absence d’imputabilité des désordres :
- elle n’est intervenue qu’en qualité de société de maintenance des installations de sorte que le remplacement des pompes à chaleur et la reprogrammation de la GTC ne relèvent nullement de sa responsabilité ;
- la société qui lui a succédé n’a pas davantage résolu ces dysfonctionnements des systèmes, ce qui démontre que ce désordre ne relève pas de la responsabilité de la maintenance ;
- si l’expert retient sa responsabilité en ce qu’elle était, par principe selon lui, responsable des basculements chaud/froid de l’installation, toutefois :
* l’installation pouvait anormalement basculer du chaud vers le froid, sans aucune intervention humaine, ce qui était d’ailleurs une des causes des dysfonctionnements des pompes à chaleur ;
* la théorie de l’expert repose sur une courbe produite par la société Bio-Energies Diffusion dont les données en date du 15 novembre 2013 ne sont pas fiables et n’ont pas été établies contradictoirement contrairement à ce que relève l’expert qui indique que ces données auraient été établies dès le 13 octobre 2014 alors que les données de la courbe sont antérieures à cette date ;
- alors qu’il incombe à l’expert d’identifier les causes des désordres et d’identifier les manquements qu’elle aurait commis, il reconnaît lui-même ne pas être en mesure d’identifier précisément les manquements et se contente de mettre en cause sa responsabilité au motif qu’elle ne serait pas elle-même en mesure de démontrer qu’elle aurait satisfait à ses obligations au titre de la maintenance, en ne produisant pas ses fiches d’interventions ;
- des basculements chaud/froid ont pu être constatés de manière contradictoire pendant les horaires de fermeture de la médiathèque et ce, alors même qu’elle n’était nullement en train de manœuvrer ce bouton rotatif, démontrant par la même que l’affirmation de l’expert selon laquelle le basculement chaud/froid ne pouvait que lui être imputée, était dénuée de tout fondement ;
- il n’est pas démontré qu’elle aurait pu adopter un comportement dans le cadre de sa prestation qui aurait pu être de nature à éviter ces désordres lesquels étaient en réalité imputables à des défauts de conception et d’installation et qui conduisent d’ailleurs l’expert à préconiser le remplacement à neuf du matériel, ce qui démontre qu’il n’a jamais été question de régler les désordres D2 par des questions de maintenance ;
Sur les appels en garantie :
- n’ayant pas la qualité de constructeur, fabricant ou assimilé, les demandes de garantie formulées à son encontre par les autres défendeurs ne sauraient prospérer ;
— elle est fondée à solliciter, dans le cas où elle devait être condamnée, qu’elle ne puisse l’être in solidum avec les autres défendeurs à la procédure ;
- elle est fondée à être garantie par les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie et Qualiconsult compte tenu des fautes relevées par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 16 mai et 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bio-Energies Diffusion, représentée par Me Guillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter la demande de réparation au titre des travaux de reprise des pompes à chaleur à la somme de 51 100 euros HT soit 61 320 euros TTC et ramener la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis à de plus justes proportions, à limiter sa responsabilité à 10% de ces sommes et à la condamnation des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Idex Energies, Qualiconsult et Betom Ingénierie Sud-Ouest à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPBP et de toute partie succombante d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que la panne des pompes à chaleur, équipement distinct et dissociable de l’ouvrage, n’a pas empêché le bon fonctionnement de la médiathèque l’été comme l’hiver de sorte qu’aucune fermeture n’a eu lieu en raison de ce dysfonctionnement ;
- les chaudières ont permis de chauffer l’établissement l’hiver et seulement 17% du complexe a nécessité un complément par un groupe d’eau glacée pour être rafraichi lors des fortes chaleurs suite à cette défaillance ;
- les pompes à chaleur étant des éléments d’équipements dissociables du complexe, la garantie biennale doit s’appliquer à compter de la réception des travaux qui date pour le lot n° 6 du 27 septembre 2012 et la requête en référé expertise qui interrompt le délai de prescription du 10 novembre 2016 soit plus de quatre ans après la réception, de sorte que la garantie biennale de bon fonctionnement est révolue ;
Sur l’absence d’imputabilité des désordres :
- la CAPBP ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à son égard par un manquement dans l’exécution de sa prestation ;
- les désordres sont imputables aux autres parties :
* le rapport d’expertise relève que la défaillance des pompes à chaleur de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH résulte des détendeurs électroniques des modules de régulation qui ont déjà été remplacés dans le passé, de sorte qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du matériel ;
* la société Dimplex Solutions Thermodynamiques a mis en service ces pompes à chaleur malgré la présence de fuites et n’a pas effectué d’appoint en fluides frigorigènes alors que les procès-verbaux de cette société comportent une case d’interruption de la mise en service en cas de défaillance détectée ;
* la société Idex Energies est également responsable des désordres d’après le rapport d’expertise puisque le basculement chaud/froid est manuellement réalisé par elle dans le cadre de son contrat de maintenance ; elle n’a en outre pas produit ses fiches d’interventions ;
- elle a seulement installé des pompes à chaleur préfabriquées et n’est pas intervenue directement au moment de leur mise en service ;
- elle n’est en outre pas responsable des interventions et ajouts postérieurs de la société Bobion & Joanin qui ont contribué à l’utilisation d’une eau supérieure à 20 °C par l’installation de relais additionnels après la mise en service des pompes à chaleur ;
Sur la responsabilité des autres intervenants :
- c’est à tort que la société Dimplex Solutions Thermodynamiques fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de fabricant dès lors qu’elle a un lien avec la société Glen Dimplex Deutschland dont les dirigeants sont les mêmes dans les deux sociétés ;
- cette société, qui n’a pas effectué d’appoint en fluides frigorigènes, ne peut utilement soutenir qu’une fuite de gaz frigorigène est sans incidence sur le bon fonctionnement des détendeurs techniques sans présenter d’éléments techniques remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise ;
- la société Qualiconsult, qui avait pour mission de contrôler les ouvrages et les éléments d’équipements faisant partie du marché de la construction, n’a émis aucun VISA pour le fonctionnement des pompes à chaleur alors que cela lui incombait en application de l’article 6 du CCTP ;
- les défaillances de la pompe à chaleur sont issues du produit fabriqué par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH qui est solidairement responsable au sens de l’article 1792-4 du code civil ;
- les autres sociétés intervenues sur le lot n° 6 sont également responsables pour le basculement manuel chaud/froid des pompes à chaleur, l’absence de temporisation sur la GTC et l’automate pour l’enclenchement du compresseur dès que la température est inférieure à 20 °C ;
- la société Idex Energies est également responsable des désordres d’après le rapport d’expertise puisque le basculement chaud/froid est manuellement réalisé par elle dans le cadre de son contrat de maintenance ;
- si la société Bobion & Joanin demande à titre subsidiaire sa condamnation à hauteur de 40% dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la responsabilité de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, cette demande n’est pas justifiée en ce qu’elle a juste installé les pompes à chaleur sans les mettre en fonctionnement et que c’est la société Bobion & Joanin qui a installé le système permettant de forcer le mode rafraîchissement sur les pompes à chaleur ;
- sur la base de la répartition de l’expert, les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Idex Energies, Qualiconsult et Betom Ingénierie Sud-Ouest devront la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur les préjudices :
- les montants demandés par la CAPBP sont excessifs :
* la somme de 171 065 euros HT ne correspond pas aux travaux de reprises de la panne des quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation retenus par l’expert ;
* pour l’indemnisation du préjudice de la location d’un groupe d’eau glacée, la requérante ne produit pas la puissance de ces groupes qui peuvent être supérieurs à ce qui est nécessaire pour rafraichir l’établissement ; en outre, les fortes chaleurs supérieures à 28 °C ne sont pas permanentes du mois de mai au mois d’octobre de chaque année depuis 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, la SAS Bobion & Joanin, représentée par Me Huerta, conclut, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formulés à son encontre ainsi qu’à la mise à la charge de la CAPBP et de toute partie succombante d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter le montant du préjudice matériel subi par la CAPBP à la somme de 51 000 euros HT, à la condamnation de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH sur le fondement des principes qui s’inspirent de l’article 1792-4 du code civil à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation », à la condamnation in solidum des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Qualiconsult, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie Sud-Ouest sur le fondement des principes qui s’inspirent de l’article 1240 du code civil à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres D2, dépassant la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre, laquelle ne saurait dépasser 10%, et à la condamnation de la société Bio-Energies Diffusion à hauteur de la part retenue contre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH.
Elle fait valoir que :
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- la défaillance des détendeurs, cause principale du désordre, caractérise un vice interne des pompes à chaleur, étranger à son intervention ;
- le caractère décennal de ce désordre est exclu dès lors que :
* la pompe à chaleur est un élément distinct et dissociable de l’ouvrage qui n’est pas en mesure de compromettre la solidité de l’ouvrage ;
* le désordre relatif aux pompes à chaleur ne présente aucune dangerosité ;
* l’ouvrage dans son entier n’est pas affecté ;
* l’arrêt des pompes à chaleur engendre une insuffisance non généralisée du rafraîchissement de l’ouvrage ;
* les pompes à chaleur ont permis un apport calorifique suffisant à l’usage des locaux ;
* une simple gêne ne permet pas de qualifier un désordre de nature décennale ;
Sur l’appel en garantie du fournisseur :
- la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, fabricante des pompes à chaleur, tente de faire admettre que la cause de la panne des quatre compresseurs était à rechercher dans l’environnement des pompes à chaleur et non dans un dysfonctionnement ou vice intrinsèque des appareils alors que l’historique du dossier a démontré que ces pompes avaient fait l’objet de pannes répétées ; en outre, l’existence de fuites dans les circuits frigorifiques des deux pompes à chaleur remet légitimement en question la fiabilité du matériel Dimplex ;
- la défectuosité des pompes à chaleur constitue la cause principale des désordres D2 ;
- dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la responsabilité de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, il conviendra alors de dire et juger que la société Bio-Energies Diffusion doit supporter la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à son encontre en ce qu’elle a fourni et mis en œuvre les pompes à chaleur ;
Sur l’appel en garantie des locateurs d’ouvrage :
- elle est fondée à être garantie par les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Qualiconsult, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie Sud-Ouest aux motifs que :
* les pompes à chaleur ne disposent pas de bouteille anti-coup de liquide sur les aspirations de compresseur, ni même de sécurité de fonctionnement en mode rafraîchissement avec de l’eau à haute température ;
* le basculement chaud/froid est manuel et est effectué à l’aide du bouton rotatif présent dans le local technique CTA ;
* aucune temporisation n’a été introduite ni sur la GTC trilogie ni sur l’automate pour attendre que la température de l’eau soit inférieure à 20 °C pour pouvoir enclencher le compresseur ;
* plusieurs VISAS favorables ou suspensifs ont été émis par la maîtrise d’œuvre en lien avec les désordres en litige ;
- la répartition se fera alors ainsi :
* 40% pour la société Bio-Energies Diffusion ;
* 30% pour la société Glen Dimplex Deutschland GmbH ;
* 20% pour la société Dimplex Solutions Thermodynamiques ;
* 15% pour la société Idex Energies ;
* 10% pour la maîtrise d’œuvre dont 100% pour Betom Ingénierie Sud-Ouest ;
* 5% pour la société Qualiconsult ;
- contrairement à ce que font valoir les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH et Dimplex Solutions Thermodynamiques, la question du basculement été/hiver n’a été retenue par l’expert que comme une cause pouvant être considérée comme aggravante contrairement à la panne des compresseurs liés au dysfonctionnement des détendeurs ;
Sur l’application de la TVA :
- il appartient à la CAPBP d’apporter la preuve de son absence d’assujettissement à la TVA ;
Sur les préjudices :
- l’écart entre la somme proposée par l’expert et celle demandée par la CAPBP concernant le remplacement des pompes à chaleur est justifiée selon cette dernière par le motif qu’elle ne serait pas sûre que le simple remplacement des pompes à chaleur permette de garantir le bon fonctionnement de l’installation alors que cette incertitude n’est pas démontrée et n’a jamais été soulevée au cours des opérations d’expertise de sorte que le chiffrage de l’expert judiciaire n’a jamais été contesté ;
- cette réclamation outrepasse le principe de la stricte réparation intégrale de son préjudice ;
- s’agissant de la location d’un groupe d’eau glacée, la CAPBP n’apporte pas la preuve qu’une telle location était nécessaire, chaque année, sur une période de six mois entre le mois de mai et le mois d’octobre et les demandes formulées au titre de l’année 2021, ne sont pas fondées dès lors que le rapport d’expertise ayant été déposé en 2020, elle aurait eu tout le loisir de procéder aux travaux de reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 août 2024, les SARL Daniel A… Architecte et Via Sonora, représentées par Me Charbonnier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes les demandes formées à leur encontre par les autres parties ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Carre, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais et intérêts prononcées à leur encontre au titre des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue », à la condamnation in solidum des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais et intérêts prononcée à leur encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » et à la condamnation in solidum de la société Cap Terre et de toute autre partie à les relever et les garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée à leur encontre au titre du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques » ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à limiter toutes éventuelles indemnités allouées à la CAPBP au titre des désordres D2 à une somme ne pouvant excéder 61 320 euros TTC ;
4°) à la mise à la charge in solidum de toute partie succombante aux entiers dépens et d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
Sur la disparition de la société Internat Energy Solutions :
- la CAPBP ne peut valablement former quelque demande que ce soit à l’encontre de la société Internat Energy Solution dès lors que sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Pau le 22 février 2022 et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Pau le 6 septembre 2022 soit avant le dépôt de la requête indemnitaire le 14 avril 2023 ;
Sur les effets de la réception :
- la réception sans réserve met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et interdit, en conséquence, au maître de l’ouvrage, de rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement contractuel ;
- la CAPBP ne justifie pas de manquements à leurs obligations contractuelles ; en outre, les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont régularisé une convention interne de maître d’œuvre le 27 juillet 2007 fixant précisément les missions de chacun des membres du groupement ;
Sur les désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » :
- alors que la nacelle est simplement destinée au nettoyage des parois intérieures localisées sur l’atrium, elle constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, et les dysfonctionnements qui l’affecte ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ;
- les griefs relatifs à cette nacelle relevaient de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception devenue définitive le 27 septembre 2012 de sorte que toute action relative à ce désordre devait être initiée avant le 23 février 2014, date d’expiration du délai biennal de la garantie de bon fonctionnement ; délai qui n’a pu au demeurant être interrompu ;
- elles sont totalement étrangères à la survenance des désordres D1 ainsi que le retient l’expert de sorte que le tribunal rejettera toutes les demandes dirigées contre elles ou à défaut, condamnera in solidum les sociétés Carre, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation ;
Sur les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
- tous les griefs relatifs à la panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation relevaient de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception devenue définitive le 27 septembre 2012 de sorte que toute action relative à ce désordre devait être initiée avant le 28 septembre 2014, date d’expiration du délai biennal de la garantie de bon fonctionnement ; délai qui n’a pu au demeurant être interrompu ;
- elles sont totalement étrangères à la survenance de ces désordres ainsi que le retient l’expert de sorte que le tribunal rejettera toutes les demandes dirigées contre elles ou à défaut, condamnera in solidum les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Idex Energies, Betom Ingénierie Sud-Ouest et Qualiconsult à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation ;
Sur le désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques » :
- ce désordre n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- l’option des stores filtrants extérieurs en R+3 pour 3 bureaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas été retenue par la CAPBP ;
- un extrait de plan du document graphique de l’appel d’offres confirme bien que des alimentations électriques ont été maintenues au dernier niveau à la phase DCE mais volontairement sans store pour des raisons économiques ;
- certains des inconforts thermiques apparus depuis la mise en service du bâtiment sont vraisemblablement la conséquence du report de la commande de ces stores ;
- elles sont totalement étrangères à la survenance de ces désordres ainsi que le retient l’expert de sorte que le tribunal rejettera toutes les demandes dirigées contre elles ou à défaut, condamnera in solidum la société Cap Terre et toute autre partie à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation ;
- à titre subsidiaire, sur le quantum des demandes, toute condamnation au financement d’autres travaux que ceux chiffrés par l’expert judiciaire constituerait un enrichissement injustifié.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 20 mars 2025, les SAS Betom Ingénierie et Cap Terre, représentées par Me Launey, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à réduire à de plus justes proportions les demandes formées par la CAPBP, à la condamnation in solidum des sociétés Carre, Daniel A… Architecte, Via Sonora et Qualiconsult à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue », à la condamnation in solidum des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Qualiconsult, Daniel A… Architecte et Via Sonora à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » et à la condamnation in solidum de la CAPBP et des sociétés Daniel A… Architecte, Via Sonora et Internat Energy Solutions à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques » ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la CAPBP ou de toute partie succombante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
Sur l’absence de caractère décennal des désordres :
- s’agissant des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue », l’impropriété à la destination de l’ouvrage n’est pas avérée à la lecture du rapport d’expertise judiciaire ;
- s’agissant des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation », l’absence de chauffage ou de rafraîchissement n’est pas de nature à rendre les locaux inaptes à leur usage dès lors que, d’une part, les chaudières présentes en relève des pompes à chaleur sont d’une puissance suffisante pour assurer, à elles seules, les besoins en chauffage de la médiathèque et d’autre part, la production d’eau glacée permet d’assurer 17% des besoins en rafraîchissement de sorte que ses demandes relèvent des dispositions de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans qui a expiré, deux ans après la réception soit le 23 février 2014 ;
- s’agissant du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques », il est très localisé et ne concerne que certains bureaux ; l’expert judiciaire écarte la responsabilité de la société Betom Ingénierie Sud-Ouest au titre de ce désordre ;
Sur l’absence de manquement de la société Betom Ingénierie Sud-Ouest dans l’exécution de ses missions :
- s’agissant des désordres D1 :
* la quote-part qui lui est imputée est particulièrement disproportionnée dès lors que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d’exécution relevant de l’obligation de résultat de l’entreprise ;
* la mise en œuvre a été réalisée par la société Carre conformément au manuel d’utilisation du fabricant qui prévoit en réalité deux types d’installations : l’une avec une flasque longue faisant butée pour empêcher la sortie de la nacelle (qui correspond aux DOE) et l’autre avec une petite flasque et une grande flasque avec une mention en caractère gras et rouge pour attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les précautions à prendre dans une telle disposition ; c’est cette dernière qui a été mise en œuvre par la société Carre en respectant la notice du constructeur Fixator qui a d’ailleurs participé à sa réception/mise en service en intervenant sur les lieux après la réalisation de ses travaux par la société Carre ;
* le reproche tenant à l’absence de VISA sur les plans DOE est inopérant dès lors qu’il est avéré que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans de la société Carre de sorte que ce prétendu manquement, à le supposer avéré, est sans incidence causale avec le désordre ;
* la quote-part qui lui est imputée ne saurait excéder 5% ;
- s’agissant des désordres D2 :
* si l’expert reproche à la société Betom Ingénierie Sud-Ouest de ne pas avoir émis de VISA sur la régulation mise en place par les sociétés Bobion & Joanin et sur la gestion technique centralisée, l’origine des désordres réside toutefois dans une défaillance des détendeurs alors étrangère à sa mission ;
* l’équipement litigieux a fonctionné plus de deux ans après la réception de l’ouvrage de sorte qu’elle ne pouvait en déceler la défaillance lors de la mise en service ;
* l’utilisation d’une eau à une température excédant 20 °C résulte manifestement de l’installation par la société Bobion & Joanin de relais additionnels, lesquels ont été mis en œuvre après la mise en service des pompes à chaleur ;
- s’agissant du désordre D3 :
* l’expert n’a caractérisé aucun manquement à son encontre ;
Sur l’absence de manquement de la société Cap Terre :
- s’agissant des désordres D1 :
* elle est seulement intervenue au sein du groupement en qualité de conseil haute qualité environnementale (HQE) ;
* l’expert n’a, à juste titre, retenu aucune responsabilité à son égard dès lors que la mission de conception et suivi des prescriptions HQE a été confiée à la société Internat Energy Solutions ;
* la CAPBP ne démontre aucune faute dans le cadre de sa mission HQE ;
- s’agissant des désordres D2 :
* l’expert n’a, à juste titre, imputé aucune quote-part de responsabilité à ce titre ;
* la CAPBP ne démontre aucune faute dans le cadre de sa mission de conseil HQE ;
- s’agissant de désordre D3 :
* c’est à tort que l’expert a considéré qu’elle avait commis un manquement à son devoir de conseil en n’alertant pas la CAPBP de la nécessité de mettre en œuvre des protections solaires extérieures afin de limiter la hausse des températures dans les locaux dès lors qu’elle a proposé que soient installés des stores filtrants extérieurs que le maître d’ouvrage a refusé pour des raisons économiques ;
* elle n’est intervenue qu’en qualité de conseil HQE alors que la mission de conception et suivi des prescriptions HQE incombait à la société Internat Energy Solutions ;
Sur les préjudices :
- s’agissant des désordres D1 et D3 :
* les demandes de la requérante sont considérablement supérieures au quantum retenu par l’expert judiciaire ;
- s’agissant des désordres D2 :
* la CAPBP s’est affranchie des préconisations de l’expert judiciaire en faisant le choix de ne pas réutiliser l’installation initiale mais de mettre en place un groupe froid servant uniquement en été alors même que l’incertitude dont elle se prévaut n’est absolument pas démontrée ;
* la demande relative à la location d’un groupe d’eau glacée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum dès lors qu’elle ne justifie pas de la nécessité de cette mobilisation sur une période de quasiment six mois et que les températures relevées par l’expert judiciaire pendant ces périodes ne sont pas excessives pour atteindre une température intérieure maximale de 28 °C.
Par une intervention, enregistrée les 22 janvier et 11 septembre 2024, la société anonyme (SA) Allianz Iard, représentée par Me Etesse, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions dirigées contre son assurée, la société Geodrill Forage & Geothermie.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la CAPBP n’expose aucun moyen de nature à voir consacrer la responsabilité de son assuré.
Par une intervention, enregistrée le 10 janvier 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Cachelou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande formée au titre des frais de location de nacelle.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- les désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les frais de location de la nacelle ne sont pas justifiés.
Des mémoires, présentés pour les sociétés Dimplex Solutions Thermodynamiques et Idex Energies ont été enregistrés le 17 décembre 2025.
La procédure a été communiquée à la SAS Carre et aux SARL Geodrill Forage & Geothermie et Internat Energy Solutions qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. B… et déposé au greffe du tribunal le 21 juillet 2020 ;
- l’ordonnance no 1602174-1 – 1700764-1 – 1700863-1 en date du 1er octobre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 49 634,11 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Quevarec représentant la SAS Carre,
- les observations de Me Charbonnier représentant les SARL Daniel A… Architecte et Via Sonora,
- les observations de Me Guillard représentant la SASU Bio-Energies Diffusion,
- les observations de Me Durin représentant la SARL Glen Dimplex Deutschland GmbH et la SAS Dimplex Solutions Thermodynamiques,
- et les observations de Me Etesse représentant la SA Allianz Iard.
Une note en délibéré présentée pour la société Bio-Energies Diffusion a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), venant aux droits de la communauté d’agglomération Pau Pyrénées (CAPP), a conclu un marché public de travaux en vue de la construction de la médiathèque intercommunale à dimension régionale André Labarrère de Pau entre 2007 et 2012. La maîtrise d’œuvre des travaux de cette construction a été confiée au groupement d’entreprises composé de l’architecte M. A…, associé en cotraitance des bureaux d’études Betom Ingénierie Sud-Ouest, assurant la partie structure, thermique et fluides, la société Via Sonora, assurant l’acoustique et, enfin, la société Cap Terre assurant le volet environnemental au sens de la démarche haute qualité environnementale (HQE) suivant acte d’engagement du 27 juillet 2007. Parallèlement, concernant la démarche HQE, la CAPBP s’est fait assister du bureau d’études Internat Energy Solutions pour s’assurer du suivi et des vérifications des éléments déterminants la certification ou l’auto déclaration des objectifs de la démarche. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult le 23 janvier 2008. Le marché a été divisé en 11 lots. La réalisation du lot n° 6 « chauffage, ventilation, climatisation, et plomberie sanitaire » a été confiée au groupement momentané d’entreprises solidaires composé des sociétés Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion et Geodrill Forage & Geothermie suivant acte d’engagement du 27 avril 2009. La société Bio-Energies Diffusion a mis en œuvre deux pompes à chaleur de marque Glen Dimplex Deutschland GmbH et dont la mise en service a été réalisée par la société Dimplex Solutions Thermodynamiques. L’exploitation de ces installations a été confiée à la société Idex Energies le 27 septembre 2011. La réalisation du lot n° 10 « serrurerie intérieure et extérieure » a été confiée à la société Carre le 5 juin 2009. L’ouvrage a été définitivement réceptionné dans le courant de l’année 2013. Les services de la communauté d’agglomération ont rapidement constaté de nombreux désordres tenant, d’une part, à des anomalies et risques de chute d’une nacelle suspendue située dans l’entrée de la médiathèque, d’autre part, à une panne de quatre compresseurs du système de chauffage et de climatisation, et enfin, au non-respect des objectifs thermiques. La CAPBP a alors saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 19 janvier 2017, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Ses opérations ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties suivant ordonnances en date des 9 juin 2017 et 16 août 2017. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 17 juillet 2020. Par la présente requête, la CABPB demande au tribunal, s’agissant des désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult à lui verser la somme de 20 275 euros HT (24 330 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, s’agissant des désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult à lui verser la somme de 397 345,28 euros HT (476 814,34 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, enfin, s’agissant du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques », de condamner in solidum les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie Sud-Ouest, Cap Terre, Via Sonora et Internat Energy Solutions à lui verser la somme de 48 461 euros HT (58 153,20 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le désistement de la société Bio-Energies Diffusion :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par courrier du 16 août 2024, dont elle a reçu la communication le 21 août 2024, la société Bio-Energies Diffusion a été invitée, comme l’ensemble des parties, à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, en l’informant que, à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La société Bio-Energies Diffusion, à qui il appartenait, le cas échéant, de confirmer ses premières écritures par un simple courrier dans le délai imparti, n’a présenté un mémoire que le 27 septembre 2024. Dans ces conditions, elle est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Sur les interventions de la société Allianz Iard et de la SMABTP :
L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, la décision juridictionnelle à intervenir n’étant pas susceptible de préjudicier à ses droits. Par suite, l’intervention de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Geodrill Forage & Geothermie, et celle de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Carre, ne peuvent être admises.
Sur les conclusions dirigées contre la société Betom Ingénierie Sud-Ouest :
Aux termes du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil : « (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (…) ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la déclaration de dissolution et de transmission à titre universel de patrimoine social souscrite en application de l’article 1844-5 du code civil versée au dossier, que la société Betom Ingénierie Sud-Ouest a transmis le 20 septembre 2013, soit antérieurement à l’introduction de la requête, son patrimoine à la société Betom Ingénierie. Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Betom Ingénierie Sud-Ouest doivent être regardées comme dirigées contre la société Betom Ingénierie et ne sauraient, pour ce seul motif, être regardées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les désordres D1 « anomalies et risques de chute de la nacelle suspendue » :
La CAPBP demande la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult.
S’agissant du principe de la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Quant au caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’une nacelle, utilisée dans le cadre de nettoyage des parois intérieures donnant sur le sas d’entrée de la médiathèque, est suspendue par des câbles à plusieurs mètres du sol à un chariot d’entraînement coulissant sur un rail, dont une partie est fixe et l’autre mobile. Le cheminement de la nacelle sur ce rail bénéficie de deux emplacements de changement de direction lesquels dépendent d’un système d’aiguillage. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise notamment, qu’il n’existe sur cet équipement, aucun élément de nature à éviter la sortie du chariot de la voie de roulement lorsqu’il se trouve dans une position particulière au regard de la situation du rail mobile, ce qui entraine un risque de chute de la nacelle d’un poids de 250 kilogrammes et ce, sur la totalité de son parcours. Si une éventuelle chute ne compromet pas la solidité de la médiathèque, il en résulte cependant un risque notable pour la sécurité des personnes manipulant cet équipement, ainsi que des usagers, celui-ci étant situé à l’entrée du bâtiment. Le défaut de conformité dont est entachée la nacelle est dès lors de nature à rendre la médiathèque impropre à sa destination, et les désordres affectant cet élément dissociable de l’ouvrage, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et ne relèvent pas, contrairement à ce qui est soutenu par les parties défenderesses, de la garantie de bon fonctionnement.
Quant aux causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que si le montage de la plateforme d’aiguillage du rail de la nacelle est conforme à la notice du « manuel d’utilisation » fourni par le fabricant de la nacelle, il diffère toutefois des plans DOE de sorte qu’existent six non-conformités dont trois qui sont de nature à caractériser un risque de chute tant de la chaîne de manœuvre lorsqu’elle est actionnée, que de la nacelle. Il s’agit plus précisément de l’absence de système anti-dégorgement de la chaîne manuelle d’actionnement de l’aiguillage, de l’absence de système mécanique de blocage du chariot porte nacelle (jeu de 7 à 15 mm du galet de roulement sur l’IPN, et absence de système anti déraillement) et, enfin, de la présence de déformation sur le chariot.
Quant à l’imputabilité des désordres :
La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Carre, alors titulaire du lot n° 10, a réalisé le montage de la plateforme d’aiguillage et du chariot. Dans ces conditions, les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables à la société Carre qui a incontestablement pris part à la réalisation des ouvrages qui en sont affectés.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre auquel appartient la société Betom Ingénierie s’est vu confier une mission VISA des plans réalisés par la société Carre. A ce titre, il lui incombait notamment de vérifier les études réalisées et d’émettre un avis sur leur conformité au projet. Dès lors, compte tenu de la nature de ses missions, la société Betom Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d’intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables et ce, à supposer même qu’elle n’ait commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement conclu entre le groupement de maîtrise d’œuvre solidaire et le maître d’ouvrage, auquel est uniquement annexée la répartition des honoraires en fonction des éléments de missions et qui ne peut dès lors être regardée comme tenant lieu de répartition des tâches, qu’une telle répartition ait été opérée dans un cadre contractuel opposable au maître de l’ouvrage. Par ailleurs, si les sociétés Daniel A… Architecte et Via Sonora ont produit une convention interne au groupement, il ne résulte pas de l’instruction que la CAPBP y ait été partie de sorte que ses stipulations ne lui sont pas opposables. Il s’ensuit que les désordres litigieux doivent également être regardés comme imputables aux sociétés Daniel A… Architecte, Cap Terre et Via Sonora, membres du groupement solidaire auquel appartient la société Betom Ingénierie.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (…) ». Aux termes de l’article L. 125-2 de ce code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (…) ». Selon les stipulations de l’article 10.2 de ce CCTP du marché conclu le 23 janvier 2008 entre la CAPBP et la société Qualiconsult : « La mission du contrôleur technique porte sur les installations mentionnées au marché. A défaut de précisions dans le marché, relèvent de la présente mission les installations suivantes : / (…) Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que la nacelle constitue un monte-personne à des fins d’activités professionnelles telles que le nettoyage sur mur rideau intérieur. Elle rentre dans le cadre des élévateurs tels que les ascenseurs ou les monte-charges et relève ainsi de la mission dite « F » incombant à la société Qualiconsult. A cet égard, la société défenderesse ne peut utilement faire valoir que la nacelle litigieuse serait exclue du champ de sa mission au regard de la liste limitative prévue à l’article 10.2 du CCTP dès lors que, notamment, ainsi que le relève l’expert judiciaire, lorsque la mission du contrôleur technique est définie par le maître d’ouvrage, il n’a pas une connaissance précise des équipements qui seront installés dans l’ouvrage puisque le maître d’œuvre débute à peine sa mission. Il ne saurait ainsi être donné un caractère limitatif aux stipulations de l’article 10.2 précité alors, au demeurant, que la nacelle s’apparente aux élévateurs tels que les ascenseurs ou monte-charge qui y sont mentionnés. L’intéressée ne saurait enfin sérieusement soutenir qu’elle ne serait pas concernée par la nacelle au motif que les seules installations soumises au contrôleur technique sont celles liées à l’accessibilité et au fonctionnement du bâtiment par son personnel et ses occupants dans la mesure où sa mission concerne l’ensemble des installations nécessaires à l’exploitation du bâtiment. Il s’ensuit que la société Qualiconsult, dans le cadre de sa mission dite « F », a bien pris part à la réalisation de la nacelle affectée des désordres litigieux de sorte que ces derniers lui sont bien imputables. Au demeurant, il est constant que la société Qualiconsult s’était également vu confier une mission « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, qui consiste dans la prévention des accidents corporels, et qui comprend le contrôle des équipements faisant partie des marchés de construction communiqués au contrôleur technique. Or, les désordres en litige sont bien de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
S’agissant du caractère in solidum de la condamnation :
Les participants à une opération de travaux publics sont tenus in solidum, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, à la réparation des désordres décennaux qui sont imputables aux travaux dont ils avaient la charge.
La société Qualiconsult ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, reprises depuis à l’article L. 125-2 du même code, en application desquelles le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage, dès lors que ces dispositions sont sans incidence sur la garantie qu’elle doit au maître d’ouvrage et sur la possibilité de se voir condamnée solidairement avec les autres constructeurs, qui résultent de ce qu’elle a concouru avec ces constructeurs à la réalisation du même dommage.
S’agissant de la réparation et de l’évaluation des préjudices :
Quant à la TVA :
Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne produisent aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il s’ensuit que la CAPBP est fondée à inclure la TVA des sommes qu’elle a été contrainte d’engager en raison des désordres affectant la médiathèque.
Quant au préjudice indemnisable :
Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés impliquant le remplacement du chariot porte-nacelle s’élèvent à la somme non contestée de 21 600 euros TTC.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la location d’une autre nacelle, pour remédier aux désordres constatés, a été rendue nécessaire pour un montant total qui n’est pas utilement contesté de 2 730 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que la CAPBP est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult à lui verser la somme totale de 24 330 euros TTC.
S’agissant des appels en garantie :
Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d’un groupement, il appartient au juge administratif d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l’acte d’engagement.
Quant au partage de responsabilité entre constructeurs :
En premier lieu, la société Betom Ingénierie fait valoir que le reproche tenant à l’absence de VISA sur les plans d’exécution de la nacelle et de la plateforme d’aiguillage et les plans et manuels DOE de cet élément d’équipement de la société Carre est sans incidence sur les désordres D1 dès lors qu’il est avéré que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ces plans. A supposer même que l’intéressée n’ait pas correctement exécuté sa mission VISA, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de cette mission aurait permis de déceler le désordre à l’origine du dommage, la société Carre n’ayant effectivement pas respecté les plans qui n’ont pas été visés, de sorte que le manquement allégué est sans incidence sur sa survenance. Dans ces circonstances particulières, la société Betom Ingénierie ne peut être regardée comme ayant commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Carre a réalisé le montage de la plateforme d’aiguillage de manière différente aux plans d’exécution. Elle a par ailleurs réalisé ses DOE sans en modifier le schéma de la plateforme d’aiguillage. Le montage du chariot présente enfin des éléments non-conformes et non autorisés. Dans ces conditions, la société Carre a commis des fautes dans l’exécution du lot dont elle était titulaire. Eu égard à leur nature et leur gravité ces fautes doivent être regardées comme la cause prépondérante des désordres constatés. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 95%.
En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 10.1 du CCTP du marché conclu le 23 janvier 2008 entre la CAPBP et la société Qualiconsult : « (…) Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention d’un mauvais fonctionnement des installations visées ci-après ainsi que des mauvais résultats d’essais de ces mêmes équipements (…) ». Aux termes de l’article 18 : « (…) l’examen des ouvrages et éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Qualiconsult, les désordres affectant la nacelle n’étaient pas visibles ou accessibles sans aucun démontage ou sondage destructif. Par ailleurs, s’agissant des documents qui ne lui auraient pas été remis, la société défenderesse n’établit ni même n’allègue qu’ils auraient rendu la réalisation de sa mission, consistant, au demeurant, en un examen visible sur chantier, impossible. Enfin, eu égard à la nature des missions du contrôleur technique, sont sans incidence les missions qui incomberaient à d’autres sociétés. Il s’ensuit que la société Qualiconsult, en omettant d’émettre un avis sur les non-conformités entachant la nacelle, a commis des manquements à sa mission dite « F » de nature fautive. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 5%.
Quant aux appels en garantie des membres du groupement de maîtrise d’œuvre entre eux :
Les sociétés Daniel A… Architecte et Via Sonora demandent à ce que la société Betom Ingénierie Sud-Ouest soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés Betom Ingénierie et Cap Terre demandent, quant à elles, à ce que les sociétés Daniel A… Architecte et Via Sonora soient condamnées à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard de la maîtrise d’œuvre ainsi qu’il a été dit au point 26, les conclusions d’appel en garantie des membres du groupement de maîtrise d’œuvre entre eux sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux appels en garantie formés par les membres du groupement :
Les sociétés Daniel A… Architecte, Via Sonora, Betom Ingénierie et Cap Terre demandent à ce que les sociétés Qualiconsult et Carre soient condamnées in solidum à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Eu égard au partage de responsabilité retenu aux points 27 et 29 du présent jugement, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Qualiconsult et Carre à les garantir entièrement du montant de la condamnation prononcée au point 24 du présent jugement.
Quant aux appels en garantie formés par la société Qualiconsult :
La société Qualiconsult demande à ce que les sociétés Daniel A… Architecte, Via Sonora, Betom Ingénierie, Cap Terre et Carre soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 31, la société Qualiconsult n’est pas fondée à appeler en garantie les sociétés Daniel A… Architecte, Via Sonora, Betom Ingénierie et Cap Terre.
D’autre part, eu égard au partage de responsabilité retenu aux points 27 et 29 du présent jugement, il y a seulement lieu de condamner la société Carre à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 95% du montant de la condamnation prononcée au point 24 du présent jugement.
En ce qui concerne les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation » :
La CAPBP demande la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult.
S’agissant du principe de la responsabilité décennale :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la production de chaleur et de froid au sein de la médiathèque est notamment assurée par deux pompes à chaleur situées en sous-sol qui bénéficient de deux modes de fonctionnement dont le premier est un mode chauffage et le second un mode rafraîchissement. L’ensemble des compresseurs de ces pompes à chaleur est tombé en panne de sorte qu’elles ne sont désormais plus en état de fonctionner. Il résulte également de l’instruction que ces désordres trouvent leur origine dans trois causes, que sont une défaillance des détendeurs, une absence de sécurité sur les pompes à chaleur (dont l’absence de bouteille anti-liquide) et sur la gestion technique et centralisée (GTC) ainsi qu’un fonctionnement à plusieurs reprises côté évaporateur avec un circuit d’eau à température supérieure à 20 °C. Il résulte toutefois de l’instruction que le fonctionnement de l’installation en mode chauffage peut normalement être assuré par des chaudières d’une puissance calorifique supérieure à celle des deux pompes à chaleur alors inutilisables et qui suffisent à garantir, à elles-seules, les besoins calorifiques de l’ensemble du complexe culturel. A cet égard, si le maître d’ouvrage soutient que s’il n’avait pas prévu de système de secours, l’ouvrage dans sa totalité ne serait pas chauffé, il ne verse cependant au dossier aucun élément étayé de nature à établir le caractère subsidiaire de ces chaudières par rapport aux pompes à chaleur. S’agissant du rafraîchissement de la médiathèque, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les pompes à chaleur devaient assurer 83% de ses besoins. Ainsi, s’il est vrai que la CAPBP est également dotée d’un groupe d’eau glacée situé en toiture, celui-ci ne permet de couvrir que 17% de ses besoins. L’intéressée n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier des conséquences de cette insuffisance de rafraîchissement, au demeurant non généralisée, sur le fonctionnement même de la médiathèque, alors, qu’ainsi que le font valoir notamment les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH et Dimplex Solutions Thermodynamiques, il n’est pas établi que ce défaut aurait entraîné des contraintes particulières de fonctionnement allant éventuellement jusqu’à une fermeture de la médiathèque ou encore à un inconfort notable pour ses usagers et agents en l’absence notamment de tout relevé de températures. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les désordres D2 « panne de quatre compresseurs du système de chauffage et climatisation », qui ne contreviennent pas aux conditions normales de fonctionnement de l’établissement et qui constituent un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, ne sont pas de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination dans son ensemble.
Il résulte de ce qui précède que la CAPBP n’est pas fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult au titre de la réparation des désordres D2.
S’agissant des appels en garantie :
Les sociétés Dimplex Solutions Thermodynamiques et Glen Dimplex Deutschland GmbH demandent à ce que la société Bobion & Joanin soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. La société Qualiconsult demande à ce que les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. La société Idex Energies demande la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie et Qualiconsult à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation, en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcée à son encontre au titre des désordres D2. Les sociétés Daniel A… Architecte et Via Sonora demandent la condamnation in solidum des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Betom Ingénierie et Qualiconsult à les relever et les garantir. La société Bobion & Joanin demande la condamnation in solidum des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Qualiconsult, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies et Betom Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, les sociétés Betom Ingénierie et Cap Terre demandent à ce que les sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Idex Energies, Qualiconsult, Daniel A… Architecte et Via Sonora soient condamnées in solidum à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques » :
La CAPBP demande la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora et Internat Energy Solutions.
S’agissant du principe de la responsabilité décennale :
La CAPBP soutient que certains bureaux localisés sur la partie nord-est du bâtiment au niveau des 1er, 2ème et 3ème étage de la médiathèque, durant l’été, ont des températures avoisinant parfois les 40 °C en période d’occupation. Il ressort notamment du rapport d’expertise que, pour deux bureaux situés à l’ouest, de telles températures se retrouvent majoritairement hors période d’ouverture de la médiathèque, entre 16h25 et 22h25 et, en ce qui concerne les bureaux situés en façade, le taux d’inconfort le plus élevé, avoisinant les 32° C, correspond à la période située entre 9h05 et 14h20. Les relevés de température produits par l’expert judiciaire présentent des fluctuations importantes en cours de journée. Dans ces conditions, et alors qu’aucune précision sur l’intensité de l’inconfort lié à ces températures élevées n’est en l’espèce apportée, notamment sur les fluctuations au cours de la journée et plus particulièrement au cours des périodes d’ouverture de la médiathèque, la CAPBP n’établit pas que l’inconfort thermique serait tel qu’il affecterait le fonctionnement de la médiathèque et qu’il serait ainsi de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir relative aux conclusions dirigées contre la société Internat Energy Solutions, la CAPBP n’est pas fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora et Internat Energy Solutions au titre de la réparation du désordre D3.
S’agissant des appels en garantie :
Les sociétés Daniel A… Architecte et Via Sonora demandent la condamnation in solidum, au titre de ces désordres, de la société Cap Terre et toutes autres parties à les relever et les garantir de toute éventuelle condamnation en principal prononcée à leur encontre au titre du désordre D3 « non-respect des objectifs thermiques ». Les sociétés Betom Ingénierie et Cap Terre demandent, quant à elle, la condamnation in solidum de la CAPBP et des sociétés Daniel A… Architecte, Via Sonora et Internat Energy Solutions à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre et Via Sonora leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées, y compris, en tout état de cause, celles dirigées contre la société Internat Energy Solutions.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La communauté d’agglomération a droit aux intérêts sur la somme de 24 330 euros à compter du 14 avril 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La CAPBP a également sollicité la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la communauté d’agglomération le 14 avril 2023. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du présent tribunal du 1er octobre 2020, s’élèvent à la somme de 49 634,11 euros TTC.
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre les frais d’expertise à la charge de la CAPBP pour 50%, d’une part, et des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult, pour 50% d’autre part, et d’imputer la charge définitive de ces frais d’expertise selon le partage de responsabilité défini aux points 27 et 29 du présent jugement et de faire droit aux appels en garantie des parties dans cette mesure.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Glen Dimplex Deutschland GmbH, Dimplex Solutions Thermodynamiques, Bobion & Joanin, Bio-Energies Diffusion, Geodrill Forage & Geothermie, Idex Energies et Qualiconsult, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, et des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora et Qualiconsult, qui ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel, la somme demandée par la CAPBP ainsi que par toutes les autres parties à l’instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAPBP et de la société Carre la somme demandée par les autres parties au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bio-Energies Diffusion.
Article 2 : Les interventions des sociétés Allianz Iard et mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ne sont pas admises.
Article 3 : Les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées la somme de 24 330 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 49 634,11 euros TTC sont mis à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées pour 50%, d’une part, et des sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre, Via Sonora, Carre et Qualiconsult pour 50%, d’autre part.
Article 5 : Les sociétés Carre et Qualiconsult sont condamnées in solidum à garantir intégralement les sociétés Daniel A… Architecte, Betom Ingénierie, Cap Terre et Via Sonora des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 du présent dispositif.
Article 6 : La société Carre est condamnée à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 95% des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 du présent dispositif.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, à la SAS Carre, à la SAS Betom Ingénierie, à la SAS Qualiconsult, à la SAS Bobion & Joanin, à la SAS Idex Energies, à la SAS Cap Terre, à la SARL Daniel A… Architecte, à la SARL Via Sonora, à la SAS Bio-Energies Diffusion, à la SARL Geodrill Forage & Geothermie, à la SARL Internat Energy Solutions, à la SARL de droit allemand Glen Dimplex Deutschland GmbH, à la SAS Dimplex Solutions Thermodynamiques, à la SA Allianz Iard et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Copie en sera adressée à M. B…, expert.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire national ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Club sportif ·
- Droit d'accès ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Public ·
- Association sportive
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Capacité
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Revendeur ·
- Achat ·
- Bien d'occasion ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Cigarette ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Bâtonnier ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Cessation ·
- Observation ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Enfant ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Livre ·
- Revenu imposable ·
- Valeur vénale ·
- Parents
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Échelon ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.