Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération sur une durée supérieure à un mois ; par ailleurs, la suspension qui lui est infligée porte sur les deux dernières années de sa carrière alors qu’elle est éligible à la retraite en juillet 2027 ; elle souffre de problèmes de santé et la décision va la priver du bénéfice de sa mutuelle ; ses revenus sont les seules ressources de son foyer alors qu’elle doit prendre en charge son mari qui est gravement handicapé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline dès lors que le quorum n’a pas été respecté puisqu’un des trois représentants du personnel s’est retiré avant les débats, du fait de sa récusation, sans qu’il ait été remplacé ; à titre subsidiaire, la convocation d’un des représentants du personnel non impartial traduit l’irrégularité de la formation du conseil de discipline ;
- la sanction retenue, qui s’appuie sur des faits non établis, est disproportionnée alors qu’elle exerce depuis vingt-deux ans et que son comportement antérieur est exemplaire ; les faits de maltraitance qui lui sont reprochés relèvent de simples allégations portées par des personnes qui entretiennent une inimitié notoire à son encontre ; les problèmes relationnels avec ses collègues, qui interviennent dans des conditions de travail particulièrement difficiles, ne sont pas de son fait alors qu’il existe des tensions généralisées dans le service ; l’altercation supposée d’avril 2024 ne repose que sur les déclarations du même agent hostile à son égard ; si elle a effectivement eu une altercation verbale avec une autre collègue en février 2025 il s’agit d’un évènement isolé ; s’agissant des départs anticipés du service qui lui sont reprochés, ils ne relèvent pas d’absences injustifiées et ne traduisent aucun comportement autoritaire à l’égard de ses collègues ; elle travaille depuis 2003 au sein du centre hospitalier de Plaisir, elle a été titularisée en 2025 et n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire alors que ses évaluations sont toujours satisfaisantes ;
- la sanction en litige manifeste un comportement discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé alors que la sanction intervient à deux ans de sa mise à la retraite et après l’accident de service dont elle a été victime le 16 août 2024 et dont elle a subi une rechute en février 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la présomption d’urgence peut être renversée dès lors qu’il existe un intérêt public à l’exécution de la décision en litige afin de garantir le bon fonctionnement du service ainsi que la protection des personnes vulnérables que sont les résidents de l’EHPAD ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le moyen de procédure, qui s’appuie sur les dispositions applicables aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale, est inopérant ; le quorum était atteint à l’ouverture de la séance et la circonstance que la requérante a récusé un des représentants du personnel est sans influence sur la régularité de la consultation de la commission ; la réalité du comportement maltraitant de la requérante à l’égard des résidents de l’EHPAD est établie, notamment par les témoignages de ses collègues mais aussi des familles et proches des résidents, tout comme son comportement inadapté à l’égard de ses collègues ; la sanction prononcée est proportionnée compte tenu de la gravité des faits reprochés à la requérante et alors que des remarques lui ont déjà été adressées par le passé ; la sanction en litige ne relève d’aucune discrimination ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511335 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Gonidec, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’absence de matérialité des faits les plus graves qui sont reprochés à la requérante, notamment les deux faits de maltraitance, qui ne sont étayés que par des témoignages indirects et discordants et qui n’ont donné lieu à aucune alerte au moment où ils auraient été commis ; les seuls faits qui peuvent lui être reprochés ne justifient pas une sanction de deux ans d’exclusion alors qu’en vingt-deux ans de carrière aucun fait de maltraitance ne lui a jamais été reproché et que de nombreux faits graves pour lesquels elle a été accusée à tort n’ont pas été retenus par le conseil de discipline ;
les observations de Mme A… ;
les observations de Me Marginéan, substituant Me Bazin, représentant le centre hospitalier de Plaisir qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et insiste sur le comportement inadapté de la requérante à l’égard tant des résidents, personnes particulièrement vulnérables, que de ses collègues, tout à fait établi par les pièces du dossier disciplinaire ; l’ensemble des faits justifient la sanction prononcée alors que la requérante a déjà été mise en garde à plusieurs reprises quant à son comportement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme A… a été recrutée comme aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Plaisir le 1er octobre 2003 puis a été titularisée dans le grade d’aide-soignante de classe normale à compter du 1er décembre 2015. Après avoir occupé divers postes, elle a été affectée en dernier lieu, à compter du 24 avril 2023 au sein de l’unité « Alsace Bourgogne » de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) du centre hospitalier. Par la décision attaquée du 21 juillet 2025, le directeur de ce centre lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans aux motifs, d’une part que la requérante « est maltraitante à l’encontre des résidents » en ne sachant pas « s’adapter à leurs états de santé » en ne faisant « pas preuve de patience, de bienveillance, ni d’humanité en n’interagissant pas avec eux », en ayant « donné plusieurs claques sur la main » d’un résident et en ayant, le 11 janvier 2025, « criée contre une résidente » et « soulevée de force ». D’autre part, il est fait grief à Mme A… d’avoir un comportement inadapté, agressif et impulsif à l’encontre de ses collègues, en ayant, en particulier « menacé en avril 2024 une collègue » et en ayant, « le 9 février 2025, hurlé devant des familles, des résidents et des collègues au cours d’un déjeuner à l’encontre d’une collègue ». Enfin, la décision attaquée fait grief à la requérante d’adopter une « attitude autoritaire à l’encontre de ses collègues notamment aux fins de réduire sa charge de travail ou bien quitter son service avant le terme de son temps de travail, sans autorisation de sa hiérarchie » en particulier en ayant, à deux reprises, en septembre 2024, « abusé de la crédulité d’une nouvelle collègue afin que cette dernière reste travailler trente minutes supplémentaires à sa place » et en ayant été vue, le 22 octobre 2024, « hors de l’établissement au moins trente minutes avant la fin de son service ».
En l’état de l’instruction, au vu des pièces versées au dossier, la branche du moyen tiré de ce que les faits qui sont reprochés à Mme A… ne sont pas tous matériellement établis et, compte tenu des spécificités de l’exercice de la fonction d’aide-soignante au sein d’un EHPAD, auprès d’un public particulièrement vulnérable, la branche du moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée, relevant du 3ème groupe, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les autres moyens de la requête, tels qu’analysés ci-dessus, ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Plaisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Plaisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Plaisir.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire national ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Subvention ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Club sportif ·
- Droit d'accès ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Public ·
- Association sportive
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Revendeur ·
- Achat ·
- Bien d'occasion ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Facture
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Cigarette ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Bâtonnier ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Cessation ·
- Observation ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.