Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2305069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B C, représenté par Me Rocard, demande au tribunal :
1°) le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 4 février 2020 est insuffisamment motivée ;
— la valeur des marchandises à retenir est celle qui ressort des procès-verbaux d’audition dressés par la gendarmerie ou du site « C Discount » ;
— dès lors qu’il exerce une activité commerciale, c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte les charges supportées ; elle aurait notamment dû tenir compte de la facture récapitulative émise par la société Destock Shop 75 ;
— conformément à l’article 50-0 du code général des impôts, les revenus professionnels ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux ;
— l’administration aurait dû prendre en compte, dans le calcul du quotient familial, son enfant né en 2017 et le retirer du foyer fiscal de sa concubine, dans la mesure où ses revenus sont supérieurs à ceux de cette dernière ;
— la pénalité prévue à l’article 1758 du code général des impôts qui a été mise à sa charge n’est pas motivée ;
— elle constitue une double sanction, et lui cause un préjudice particulièrement important compte tenu de son faible niveau de ressources.
Par un mémoire en défense du 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le protocole additionnel n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Me Gigant, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une perquisition du domicile de M. C le 7 juin 2017, la gendarmerie nationale a établi qu’il était en possession de biens contrefaits. Ces informations ayant été portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article L. 135 du livre des procédures fiscales, M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel. C’est ainsi que, par une proposition de rectification du 4 février 2020, l’administration fiscale l’a informé qu’il était présumé, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis, avoir perçu au titre de l’année 2017 un revenu équivalent à la valeur vénale des biens illicites saisis, laquelle, au vu des observations du contribuable, a été définitivement arrêtée à 49 513 euros. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants assortis, outre de l’intérêt de retard, de la majoration de 80 % prévue au 4ème alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 23 avril 2021. M. C a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 8 décembre 2021, rejetée le 15 février 2023. L’intéressé réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. A termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». A termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ». Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 57 du même livre précité que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 4 février 2020 indique les articles du code général des impôts et les motifs de fait fondant les rectifications litigieuses, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle comporte le détail des bases d’imposition retenues par le service, ainsi que les modalités de leur calcul fixées à partir de l’évaluation des biens saisis par la gendarmerie. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée au contribuable, qui permettait à ce dernier de formuler utilement ses observations, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. A termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. () / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : () / e. délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle () ». A termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article / () ».
5. Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a évalué la valeur vénale des biens en litige, dont il n’est pas contesté que M. C a eu la libre disposition, ni qu’ils étaient l’objet d’une infraction mentionnée au 2 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, en acceptant finalement, au vu des observations du contribuable, l’étude produite par le requérant lui-même sur la valeur « prix public » des marchandises contrefaites. Dans ces conditions, en se bornant à renvoyer aux chiffres de vente allégués verbalement au cours de son audition, ainsi qu’à des prix pratiqués sur le site « C Discount » plus de quatre ans après l’année d’imposition, sans apporter aucun autre justificatif, et alors qu’il reconnaît lui-même la forte volatilité des prix, particulièrement concernant les articles contrefaits, M. C, qui n’apporte pas d’éléments de nature à contredire de manière probante ses propres déclarations, ne combat pas utilement la présomption d’avoir perçu un revenu imposable équivalant à la valeur vénale ainsi déterminée des biens saisis au titre de l’année 2017.
7. En deuxième lieu, le régime d’imposition prévu par les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits illicites résultant de la vente de produits selon les règles prévues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, mais à taxer le revenu imposable correspondant à la valeur vénale des biens et des sommes d’argent visés par ce même article. En prévoyant que les revenus présumés avoir été perçus doivent être évalués à hauteur de la valeur vénale des biens et imposés au titre de l’année au cours de laquelle la disposition de ces derniers a été constatée, le législateur n’a pas prévu la possibilité de déduire des charges exposées pour leur acquisition.
8. Par suite, ne sauraient être accueillis les moyens tirés de ce que les revenus en cause auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les règles de détermination des bénéfices de cette nature et, en particulier, de ce que les charges exposées pour leur acquisition, notamment celle correspondant à la facture récapitulative émise par la société Destock Shop 75, devraient être déduites de la base imposable.
9. En troisième lieu, l’article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () : / II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : / a) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ; () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8, M. C n’est pas fondé à solliciter la décharge des contributions sociales au titre de l’année 2017 en se prévalant des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, qui est relatif au régime d’imposition des bénéfices commerciaux des microentreprises.
11. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 du code général des impôts : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (). / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune () ». A termes de l’article 193 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable () ». A termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / 1 () / Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge / 3 () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant () ». A termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ».
12. Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu et bénéficient chacun d’un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d’entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d’entretien d’un enfant mineur est partagée et qu’aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l’article 194 du code général des impôts.
13. Il résulte de la déclaration des revenus 2017 souscrite par M. C qu’il a indiqué avoir deux enfants à charge. En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de ce qu’il pouvait bénéficier d’une demi-part supplémentaire lui incombe donc.
14. Si M. C fait valoir qu’il a assumé la charge d’entretien à titre exclusif ou principal d’un troisième enfant mineur, né en 2017, au titre de l’année en litige, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir que leur mère n’aurait, à l’inverse, pas contribué à titre exclusif ou principal à son entretien. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant supporté la charge d’entretien à titre exclusif ou principal de cet enfant mineur. Par suite, M. C ne justifie pas qu’il pouvait bénéficier d’une demi-part pour ce troisième enfant au titre de l’exercice 2017.
Sur la pénalité de l’article 1758 du code général des impôts :
15. A termes du dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. ». A termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
16. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 4 février 2020 mentionne, dans un paragraphe distinct consacré aux pénalités, la nature du fait générateur de la sanction, à savoir l’application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis et de l’article 1758 du code général des impôts, et son taux de 80 %, qui constituent la base légale de la pénalité infligée au requérant. Cette proposition de rectification énonce également les éléments de fait justifiant l’application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts à la situation de M. C. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration prévue par l’article 1758 du code général des impôts doit être écarté comme manquant en fait.
17. D’autre part, M. C ne peut se prévaloir utilement du principe non bis in idem consacré à l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors que cette règle ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Enfin, le requérant ne peut utilement contester l’application de la pénalité en faisant valoir qu’elle lui cause un préjudice particulièrement important compte tenu de son faible niveau de ressources.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
19. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305069
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