Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2504110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2025 et 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet de police, son entreprise n’a pas fermé en octobre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Morin, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 16 septembre 1971 et de nationalité algérienne, est entré en France le 23 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 27 mars 2024, il a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de police dans la décision attaquée, l’entreprise qui emploie le requérant depuis octobre 2021 n’a pas fermé en octobre 2024. Toutefois, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur cet élément pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, cette circonstance ayant été relevée au surplus, il résulte de l’instruction que cette erreur de fait n’a, en l’espèce, pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation liée pour refuser la demande de titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui fait valoir résider habituellement en France depuis juillet 2017 sans l’établir, travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2021 auprès de l’entreprise MFT, qui intervient dans le domaine particulier des micropieux et des fondations, en qualité d’ouvrier d’exécution. Toutefois, cette seule expérience professionnelle, bien qu’exigeante physiquement, est encore limitée dans le temps, datant d’un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et ne saurait ainsi suffire à démontrer une intégration particulière sur le territoire national. Par suite, le préfet de police police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’il justifie de sa présence habituelle sur le territoire national depuis seulement trois ans et quatre mois à la date de l’arrêté litigieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, son expérience professionnelle reste encore limitée sur le territoire national. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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