Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 mai 2025, n° 2301406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 8 janvier et 19 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Carsbox, représentée par Me Lapeyre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes au titre des années 2017 à 2020, pour un montant de 53 785,34 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service a taxé pour un montant de 18 014,22 euros des opérations alors que la société n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire transparent, et ne pouvait donc pas être taxée sur ces opérations ;
— le service a rectifié la TVA sur marge pour les achats à des professionnels, pour un montant de 2 600 euros, alors que la société a présenté les justifications nécessaires ;
— le service a rectifié la TVA sur marge pour les achats à des particuliers, pour un montant de 2 833,33 euros, alors que la société a présenté les justifications nécessaires
— le service a rectifié la TVA sans justification pour un montant de 8 220,56 euros,
— le service a taxé pour 2 833,33 euros le versement de 17 000 euros, alors que cette somme a été remboursée à l’intéressé et ne pouvait donc être taxée ;
— le service a taxé pour un montant de 3 333,33 euros, pour un encaissement de 20 000 euros au profit de la société Obrenov, alors que la société Carsbox a justifié qu’il s’agissait d’un remboursement du même montant de 20 000 euros
— le service a également taxé à hauteur de 583,33 euros suite à une remise de chèque de 3 500 euros,
— s’agissant des majorations à hauteur de 40 % pour manquement délibéré, l’administration ne prouve pas que le caractère délibéré et intentionnel des éventuelles inexactitudes ou insuffisances des déclarations de la société Carsbox.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la comptabilité présentée était dépourvue de toute valeur probante et sincère ;
— la méthode de reconstitution a reposé sur les données bancaires, comptables, ainsi que les renseignements obtenus auprès des clients ;
— sur les opérations qui relèveraient de sa qualité d’intermédiaire transparent, les contrats de dépôt-vente et certains certificats de cession n’ont été émis qu’à l’issue de la procédure de vérification ;
— sur les opérations qui relèveraient de la TVA sur la marge pour des achats à des professionnels, la taxation sur la marge n’est pas applicable si le bien vendu a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l’assujetti-revendeur, et ne peuvent donc être soumises au régime de la marge les reventes des biens importés, ni les acquisitions intracommunautaires taxables, ni les biens acquis auprès d’un assujetti ayant facturé la taxe ;
— sur les opérations qui relèveraient de la TVA sur la marge pour des achats à des particuliers, les justificatifs fournis n’apportent pas les éléments sur le prix d’achat ou ne mentionnent pas la TVA sur la marge ;
— sur les autres opérations rectifiées en TVA, elles ont été comptabilisées au regard des encaissements effectués sur le compte bancaire de la société ainsi qu’aux factures présentées ;
— sur les points divers, les éléments fournis sont incohérents, insuffisants, ou le bien vendu a déjà ouvert droit à déduction lors de son acquisition ;
— les pénalités sont justifiées en raison du caractère non probant de la comptabilité et des manquements constatés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Carsbox exerce une activité d’achat, vente, importation, exportation et location de véhicules automobiles. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société Carsbox a fait l’objet, portant sur les exercices 2017 à 2019, étendue au 31 juillet 2020 en matière de TVA, l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société, reconstitué le chiffre d’affaires et a rectifié le résultat imposable de la société en BIC et en TVA. Par une proposition de rectification du 1er avril 2021, l’administration a reconstitué les recettes de la SARL Carsbox à partir des encaissements bancaires et a notifié des rappels en matière de TVA et d’impôt sur les revenus découlant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux. Les différents rappels ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquements délibérés. Après avoir demandé la prorogation du délai de réponse, le gérant de la SARL Carsbox, M. D B, a formulé ses observations en réponse à la proposition de rectification, par un courrier reçu le 3 juin 2021. Par une réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2021, l’administration a partiellement maintenu les rectifications notifiées en matière de TVA et d’impôt sur les revenus. Par courrier du 7 septembre 2022, la société a déposé une réclamation contentieuse, restée sans réponse. Par la présente requête, la SARL Carsbox demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des impositions supplémentaires contestées.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 11 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 11 141 euros, de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société Carsbox a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
3. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement () ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ». Aux termes de l’article 286 du même code : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : () 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de présentation des pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante.
4. Pour remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité présentée par la SARL Carsbox, le service a constaté des dates de validation des écritures comptables postérieures à la date de dépôt de la liasse fiscale, ou effectuées de manière globale après la clôture de l’exercice, l’absence de présentation des pièces justificatives, l’absence de présentation du livre de police pour 2017, l’absence de tenue de journal de caisse, des états d’inventaire de stock imprécis, et une numération non continue des factures émises ainsi que des anomalies de facturation. Eu égard, à la nature des insuffisances constatées, qui ne permettaient pas de justifier du détail de l’ensemble des recettes, l’administration était fondée à rejeter la comptabilité de la société et à procéder à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d’affaires.
5. Il résulte de l’instruction que pour procéder à la reconstitution du bénéfice de l’entreprise, le service a utilisé les données bancaires de la société mais également les données comptables en sa possession, ainsi que les renseignements obtenus dans le cadre de droits de communication ou de demandes de renseignements adressés aux clients identifiés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette méthode serait viciée dans son principe, ni que les bases d’imposition ainsi reconstituées seraient exagérées.
S’agissant des opérations effectuées en qualité d’intermédiaire transparent :
6. Aux termes du 1° du I de l’article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. ». Aux termes du III de l’article 256 bis du même code : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ». Un intermédiaire agit au nom d’autrui s’il met en relation deux personnes qui contractent entre elles. Il en est de même pour l’intermédiaire qui contracte personnellement avec le tiers lorsque, soit le contrat mentionne expressément qu’il agit au nom d’autrui soit, en l’absence de contrat écrit, la facture est établie directement par le commettant ou par l’intermédiaire en faisant apparaître que celui-ci agit au nom d’autrui, soit enfin, en l’absence de facture, les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir que le tiers avait connaissance du fait que l’intermédiaire agissait au nom d’autrui.
7. La société Carsbox soutient que dès lors qu’elle intervient en qualité d’intermédiaire transparent, elle ne peut être taxée sur le prix de cession, n’intervenant pas juridiquement dans la cession, et qu’elle ne peut être taxée que sur la commission perçue. Elle produit à l’appui de ses allégations des contrats de dépôt-vente, des certificats de cession entre déposant et acheteur.
8. Toutefois, il ressort de l’instruction que la société n’avait pas présenté de contrats de dépôt-vente à la date du contrôle et que les 14 contrats de dépôt-vente produits lors de la réponse à la proposition de rectification ont été émis pour l’occasion, sans mention du prix de vente déterminé entre les parties pour 13 d’entre eux. Le seul contrat de dépôt-vente indiquant un prix de vente ne mentionne pas que la société requérante était mandatée par le déposant pour vendre et encaisser en son nom le prix de vente du véhicule mis en dépôt. En outre, aucun document ne permet de faire le lien entre les chèques ou les virements opérés lors de ces opérations de dépôt-vente et les bénéficiaires de ces chèques ou virements. Le service a également relevé le fait qu’aucune commission n’était prévue pour ces opérations de dépôt-vente. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a regardé la société Carsbox comme ayant acquis et livré les véhicules et l’a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base du prix de cession des véhicules revendus.
S’agissant des opérations relevant de la marge pour les achats à des professionnels :
9. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire () ». Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : " I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / La définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité est fixée par décret ; () II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. / Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. / Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. / Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. « . Aux termes de l’article 297 E du code général des impôts : » Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
11. La société requérante soutient que la TVA sur la marge aurait dû être appliquée à certaines opérations. Après plusieurs dégrèvements, le service a maintenu la taxation sur le prix concernant un véhicule Citroën Jumpy acquis en Belgique ainsi que pour un véhicule Citroën C6. Il ressort de l’instruction que s’agissant du véhicule Citroën Jumpy, la facture produite porte la mention « exonération suivant l’article 39 bis 1 du code de la TVA belge ». Dès lors que le bien vendu a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l’assujetti, la taxation sur la seule marge n’était pas applicable. Par suite, le service était fondé à taxer sur le prix total de vente du véhicule. S’agissant du véhicule Citroën C6, il ressort également de l’instruction que la facture de vente, qui n’a pas été présentée lors du contrôle, indique un montant qui ne correspond pas à celui figurant en encaissement bancaire, et pour lequel la date de facture ne correspond pas. Dans ces conditions, le service était fondé à taxer sur le prix total de vente du véhicule.
S’agissant des opérations qui relèveraient de la TVA sur la marge pour les achats à des particuliers :
12. La société requérante conteste l’application de la TVA sur le prix de vente de véhicules achetés à des particuliers. Elle soutient que la taxe ne pouvait être appliquée que sur la seule marge. Il ressort toutefois de l’instruction que les déclarations de cession n’apportent aucun élément sur le prix d’achat pour les deux véhicules concernés. Dans ces conditions, le service était fondé à taxer sur le prix total de vente du véhicule. En outre, en se bornant à contester l’application de la TVA sur le prix total de vente et en revendiquant l’application de cette même taxe sur la seule marge, sans justifier ni même indiquer le prix d’achat des véhicules, la société requérante ne permet pas au tribunal d’apprécier le montant contesté ni le bien-fondé de cette demande. Dès lors, la société Carsbox n’est pas fondée à contester l’application de la TVA sur la totalité du prix de vente des véhicules acheté à des particuliers.
S’agissant des autres opérations :
13. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la société requérante a acheté un véhicule de marque Mazda CX-5 pour un montant de 17 000 euros le 8 décembre 2018, payé par un virement de 14 500 le 28 décembre 2018 indiquant « Virement master Youssouf mazda cx5 », et par un chèque de 2 500 euros le 31 décembre 2018. Elle soutient que suite à la découverte d’un vice caché, le vendeur, M. C A aurait remboursé la société Carsbox par virements de 10 500 euros le 11 février 2019 et 6 500 euros le 4 avril 2019. Il ressort de l’instruction que le certificat de cession entre M. C A et la société Carsbox a été établi le 31 décembre 2018, et que les encaissements de 10 500 euros et 6 500 euros indiquent « Virement M. C A ». Si le service soutient que l’authenticité du certificat de cession ne peut être établi du fait de l’impossibilité de consulter le fichier des véhicules ayant une immatriculation étrangère, il n’est pas contesté que les virements précités provenaient de M. A C, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité du remboursement effectué par ce dernier. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les deux virements de 10 500 et 6 500 euros correspondent au remboursement de l’achat du véhicule Mazda, suite à l’annulation de la transaction.
14. En deuxième lieu, il ressort également de l’instruction que la société Carsbox a, début août 2019, acheté un Renault Master pour un montant de 20 000 euros à la société Obrenov. La société Carsbox produit à l’appui un relevé de compte de la société Obrenov mentionnant au crédit un montant de 20 000 euros, par chèque, crédité le 6 août sur le compte de la même société. Ce même montant est débité sur le compte de Carsbox le 8 août. Le 15 octobre 2019, la société Obrenov reverse 20 000 euros à Carsbox pour racheter le master. Un montant de 20 000 euros à la date du 16 octobre 2019 est inscrit au crédit du compte bancaire de la société Carsbox. La DDFIP fait valoir que la société Carsbox a effectué une formalité de titulaire du certificat d’immatriculation le 11 octobre 2019, soit 4 jours avant l’encaissement des 20 000 euros, mais que la société Carsbox ne justifie pas être l’auteur du chèque encaissé par la société Obrenov en août 2019. Toutefois, il ressort des éléments précités, corroboré par des éléments précis et concordants, que la réalité du lien entre le débit de la somme de 20 000 euros et le crédit du même montant peut être établi. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les deux virements de 20 000 euros correspondent à l’achat et au remboursement du même véhicule Renault Master.
15. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « '1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. / () / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion () effectuées à titre onéreux par un assujetti () ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. / ()' ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « '1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion () qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat / () ». Et aux termes de l’article 297 E du même code : « 'Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.
17. Pour justifier de son droit à bénéficier de ce régime, la société Carsbox a présenté au vérificateur une facture d’achat du véhicule en cause auprès de la société Auto1.com. Cette facture du 19 octobre 2019 ne portait aucune mention indiquant que l’acquisition avait été effectuée sous le régime d’imposition sur la marge. L’administration soutient que cette acquisition de véhicule d’occasion effectuée par la société Carsbox constitue selon la requérante une acquisition intracommunautaire taxable en France. En se bornant à soutenir que la deuxième facture, produite le 25 octobre 2019, mentionnant des frais de transaction de 314 euros, la société ne contredit pas utilement l’administration.
18. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de ce régime, sous lequel la société Carsbox avait placé l’acquisition du véhicule d’occasion qu’elle effectuait auprès de la société Auto1.com, après avoir estimé à bon droit que cette opération avait la nature d’acquisition intracommunautaire taxable sur la base de la totalité du prix d’acquisition de ce bien.
19. En quatrième lieu, la société Carsbox conteste des rectifications de TVA pour un montant de 8 220,56 euros, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle soutient que ces rectifications n’ont fait l’objet d’aucune justification, et qu’elles doivent donc, en conséquence, être abandonnées. L’administration fiscale fait valoir qu’elle a présenté un tableau récapitulatif indiquant la base imposable reconstituée et le montant de la TVA collectée, ainsi que le chiffre d’affaires reconstitué, en annexe V de la proposition de rectification. Le service renvoie également à « l’annexe 3 ». En dépit des annexes et tableaux fournis par l’administration fiscale, suite à la mesure d’instruction, les éléments produits n’ont pas permis au tribunal d’examiner les opérations rectifiées en TVA. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces rectifications pour un montant de 2 833,33 euros ne sont pas justifiées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carsbox n’est fondée qu’à demander les décharges des rectifications de TVA, pour un montant de 2 833,33 euros, correspondant à l’annulation de la vente du véhicule Mazda CX 5 à M. C A, d’un montant de 3 333,33 euros correspondant à l’annulation de la vente à la société Obrenov, et à la décharge des rectifications de TVA pour un montant de 8 220,56 euros comme il a été dit au point 19, soit un total de 14 387,22 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
22. Comme il a été dit au point 4, le service a constaté des dates de validation des écritures comptables postérieures à la date de dépôt de la liasse fiscale, ou effectuées de manière globale après la clôture de l’exercice, l’absence de présentation des pièces justificatives, l’absence de présentation du livre de police pour 2017, l’absence de tenue de journal de caisse, des états d’inventaire de stock imprécis, et une numération non continue des factures émises, et des anomalies de facturation. L’administration a également relevé des dissimulations de recettes attestant de la volonté manifeste de la société requérante de minorer le montant des opérations imposables. En faisant état de ces éléments, l’administration fiscale établit la volonté délibérée de la société Carsbox d’éluder l’impôt.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est fondée qu’à demander la décharge des pénalités afférentes aux décharges de rectification de TVA indiquées au point 19.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 1 000 euros à verser à la société Carsbox au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Carsbox est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de quatorze mille trois-cent-quatre-vingt-sept euros et vingt-deux centimes (14 387,22 euros), ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des années 2017 à 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la société Carsbox la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Carsbox et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRELa présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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