Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un vice de procédure, le préfet de la Loire n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont l’absence ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle et au regard de son propre état de santé ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas procédé à l’examen des quatre critères ;
elle est d’une durée disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 12 avril 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2021. La requérante a sollicité le 13 mars 2024 une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’un enfant malade. Par des décisions du 13 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
6. D’une part, le préfet de la Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin transmis au collège le 28 juin 2024 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins.
7. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juin 2024 selon lequel l’état de santé de l’enfant de Mme B…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre d’une malformation congénitale portant sur un mal alignement du pied, pour laquelle il a bénéficié d’attelles et fait désormais l’objet d’un suivi simple en consultation. Il souffre également d’un retard de langage pour lequel il a bénéficié d’un bilan auditif. Toutefois, les éléments, notamment les certificats médicaux, produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont a fait sienne le préfet de la Loire, quant au fait que le défaut de prise en charge de son enfant ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour ce dernier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 15 octobre 2024 produit par la requérante, que sa pathologie et le suivi médical rapproché dont elle doit bénéficier rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français et que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ce refus de titre sur sa situation personnelle, particulièrement au regard de son état de santé.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et de celle de son fils, notamment au regard de leur état de santé exposé précédemment, de l’insertion sociale de la requérante qui n’est pas significative, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Tout d’abord, la décision portant interdiction de retour sur le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Ensuite, alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de prendre en compte l’ensemble de ces critères en méconnaissance de l’article L. 612-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, si le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français, de la durée de ce séjour, étant arrivée en France en 2021, de l’absence d’attaches intenses et stables en France, et au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 612-10, tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction, et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante et de son fils.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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