Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2407691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’il a cherché à régulariser sa situation administrative ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, rapporteur,
— et les observations de Me Olszakowski pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 19 octobre 2005, allègue être entré en France en 2017 à l’âge de 12 ans en compagnie de ses parents. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de recel et non-respect d’un contrôle judiciaire, il a fait l’objet d’un arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
4. Le préfet de la Moselle a édicté la décision en litige en se fondant sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que M. A est devenu majeur le 19 novembre 2023 et se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir présenté de demande de titre de séjour. Il n’a apporté aucune justification concernant son entrée sur le territoire français en 2017, il est célibataire et sans enfant et n’apporte aucun élément d’intégration alors qu’il a été condamné en 2023, placé sous contrôle judiciaire par une décision du tribunal judiciaire du 16 avril 2024, dont il n’a pas respecté les termes. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a fondé la décision attaquée sur le 1° de l’article L. 611-1. Par suite, et à supposer même que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public justifiant de faire application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 octobre 2024.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2407691
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