Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2603012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette situation la place en situation irrégulière depuis juin 2025 et la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour ; cette situation porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigérienne née le 3 mars 1949 est entrée régulièrement sur le territoire français en 2014 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour. Elle a été mise en possession de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 15 juin 2025. Le 23 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande le même jour puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Aucune autre prolongation d’instruction ni titre de séjour ne lui a ensuite été délivré. Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a présenté, le 23 mai 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Mme A… peut toutefois, si elle s’y croit fondée, et compte-tenu de l’urgence dont elle se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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