Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 avr. 2023, n° 2105980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de publier chaque année les critères retenus pour l’examen des dossiers des professeurs agrégés promouvables dans le corps des professeurs de chaires supérieures ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 septembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cet arrêté le 22 novembre 2020 et reçu le 24 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les changements et l’hétérogénéité quant aux critères retenus d’une discipline à l’autre pour l’accès au corps des professeurs de chaires supérieures constituent une rupture de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— l’avis du recteur d’académie sur sa candidature à l’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, non motivé, et les décisions attaquées sont entachés d’une erreur de fait quant aux dernières fonctions qu’il a occupées, d’une discrimination en fonction de l’âge constitutive d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis du recteur et de l’illégalité des conditions d’accès au corps des professeurs de chaires supérieures soulevés par M. B contre l’arrêté du 25 septembre 2020 et de la rupture d’égalité de traitement entre les professeurs selon la discipline enseignée sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B contre l’arrêté du 25 septembre 2020 ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2022.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. B et de Mme A, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 14 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né en 1969, professeur agrégé hors-classe d’économie et de gestion, affecté au lycée général et technologique Turbigo à Paris depuis le 1er septembre 2012 en classe préparatoire aux grandes écoles (CPCG), a demandé son inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020. N’ayant pas été inscrit au tableau arrêté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 25 septembre 2020, il a formé un recours gracieux reçu le 24 novembre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de publier chaque année les critères retenus pour la promotion des professeurs agrégés dans le corps des professeurs de chaires supérieures et d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 septembre 2020 et la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Présentées à titre principal, les conclusions de M. B à fin d’injonction relatives à la publication des critères de promotion dans le corps des professeurs de chaires supérieures n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, comme le soutient le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en défense, elles sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’avis du recteur d’académie, qui n’est pas une décision administrative faisant grief mais un acte préparatoire, n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la circonstance qu’il n’est pas motivé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et de la décision attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de candidature et de synthèse de M. B, qui mentionnent qu’il est affecté au lycée général et technologique Turgot depuis le 1er septembre 2012, que l’avis du recteur d’académie et l’arrêté et la décision attaqués n’ont pas omis de prendre en compte ses huit dernières années de carrière. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle () ». Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer () ».
7. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, issue de l’article 3 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
8. Aux termes de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, issue de l’article 19 du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / IV.- Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. / () ».
9. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle, dans sa rédaction initiale applicable à la date des décisions attaquées : « Les conditions d’exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur prises en compte pour l’application du I des articles () 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 () sont les suivantes : / () affectation dans l’enseignement supérieur () ».
10. Au 31 août 2020, M. B était classé au 4ème échelon de la hors-classe et avait exercé un minimum de huit années en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). Dès lors, il remplissait les conditions pour être promu à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020 au titre du I de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972. De même, il comptait plus de trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe et était dès lors promouvable au titre du III de cet article. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
11. En se bornant à faire valoir que son chef d’établissement a émis un avis « exceptionnel » et son inspecteur pédagogique régional un avis « très bon » et qu’il justifie d’un fort engagement pour le service public et la réussite des publics qui lui sont confiés, d’un parcours professionnel diversifié et d’une durée de fonctions éligibles très élevée pour contester l’avis simplement « satisfaisant » émis par le recteur d’académie et sa non inscription au tableau, M. B n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait preuve d’une valeur professionnelle supérieure à celle de ses collègues qui, ayant bénéficié d’un avis « excellent » ou « très satisfaisant », ont été mieux classés que lui et inscrits au tableau au titre du premier ou du second vivier. Il ressort au contraire des pièces produites en défense que même s’il avait été classé au niveau « très satisfaisant », il n’aurait obtenu que 126 points alors que le dernier candidat inscrit au tableau en totalisait 138. De même, en faisant état du compte-rendu de la commission administrative paritaire académique du 10 juillet 2020 dans lequel un syndicat indique avoir proposé la promotion des candidats les plus proches de la retraite alors qu’il ressort des pièces produites en défense que des candidats plus âgés n’ont obtenu qu’un avis simplement « satisfaisant » et n’ont pas été inscrits au tableau alors qu’au contraire des candidats plus jeunes ont obtenu un avis « excellent » et ont été inscrits au tableau, M. B n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement en raison de l’âge entre des fonctionnaires appartenant à un même corps. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d’une discrimination en raison de l’âge constitutive d’un détournement de pouvoir ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales et à en demander l’annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2017-722 du 2 mai 2017
- Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
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