Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 28 juin 2024, la SAS Aménagement Cau, représentée par Me Santini Giovannangeli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme totale de 3 207,01 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la somme principale de 15 210 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solaro la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dépassement du délai de paiement lui ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires à compter du 4 novembre 2021, jusqu’à la notification du jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 27 mars 2025, la commune de Solaro, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a versé à la société requérante la somme principale de 15 210 euros ;
— la SAS Aménagement Cau, qui a manqué à ses obligations contractuelles, ne peut prétendre aux versements d’intérêts de retard.
Les parties ont été invitées le 20 février 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché.
En réponse, la commune de Solaro, a produit, le 26 février 2025, la pièce sollicitée qui a été communiquée à la requérante le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Santini Giovannangeli, représentant de la SAS Aménagement Cau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 5 octobre 2017, la commune de Solaro a confié à la SAS Aménagement Cau, l’exécution du lot relatif au « suivi de la réalisation d’un lotissement communal conformément à l’autorisation d’aménager », dans le cadre du marché public portant sur l’aménagement du lotissement « Nerucciu II », pour un montant initial de 69 000 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 27 juillet 2020, et un certificat de conformité a été délivré par la commune le 1er septembre 2020. Par un courrier du 18 juillet 2022, la SAS Aménagement Cau a mis en demeure la commune de Solaro de lui verser le solde du marché, d’un montant de 13 530 euros, ainsi que de lui payer deux factures datées du 29 septembre 2021, relatives à des « réunions complémentaires », pour un montant total de 1 680 euros. Par un courrier en date du 27 octobre 2022, le maire a rejeté cette demande. Par un mandat du 28 mai 2024, la commune de Solaro a versé à la SAS Aménagement Cau la somme de 15 210 euros au titre du marché. La société requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme totale de 3 207,01 euros correspondant aux intérêts moratoires calculés sur la somme principale de 15 210 euros.
Sur les intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (). ». Selon les dispositions de l’article R. 2192-12 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de son article R. 2192-31 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
3. Aux termes de l’article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « les sommes dues au(x) titulaire(s) et sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 40 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires () »
4. En l’espèce, d’une part, la commune de Solaro soutient que la SAS Aménagement Cau, qui a manqué à ses obligations contractuelles, ne peut prétendre aux versements d’intérêts de retards. Toutefois, en se bornant à produire un constat d’huissier et deux courriers datés des 11 juin et 19 septembre 2021, la commune de Solaro n’établit pas, en tout état de cause, que la société requérante n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles alors qu’il ressort des pièces du dossier que si les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 juillet 2020, la commune a délivré à la SAS une attestation de bonne exécution pour la mission de maitrise d’œuvre le 6 mars 2020 ainsi qu’un certificat de conformité, le 1er septembre 2020. Par suite, la SAS Aménagement Cau a droit au versement des intérêts de retard.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mise en demeure de régler la somme principale de 15 210 euros due au titre du marché, en date du 14 octobre 2022, a été notifiée à la commune de Solaro par acte d’huissier le 21 octobre 2022. Par suite, les intérêts moratoires auxquels la société requérante a droit ont commencé à courir le lendemain de l’expiration du délai de paiement de quarante jours, suivant la réception de la mise en demeure, soit le 1er décembre 2022. Si la SAS Aménagement Cau demande le versement des intérêts à compter du 4 novembre 2021, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi, à la date qu’elle indique, d’une première demande de paiement à la commune. Par suite, la société a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 15 210 euros, calculés du 1er décembre 2022 jusqu’au 28 mai 2024, date à laquelle la commune justifie du règlement de la somme principale, au taux de 8 %, correspondant au taux de refinancement de la Banque centrale européenne applicable au 1er juillet 2021, fixé à 0 %, majoré de huit points.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Solaro au versement des intérêts moratoires sur la somme de 15 210 euros, calculés au taux de 8 %, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 28 mai 2024 inclus.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Aménagement Cau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Solaro demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Solaro une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Aménagement Cau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Solaro est condamnée à verser à la SAS Aménagement Cau les intérêts moratoires sur la somme de 15 210 euros courant à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 28 mai 2024, inclus, au taux de 8%.
Article 2 : La commune de Solaro versera la somme de 1 500 euros à la SAS Aménagement Cau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aménagement Cau et à la commune de Solaro.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Alexandre Sapet
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