Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Rivoal, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante philippine née le 13 mars 1977, entrée en France le 9 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police le 20 février 2025 son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation professionnelle de Mme D et mentionne qu’elle est mariée et sans charge de famille en France, et qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents, son époux et ses enfants. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme D.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En l’espèce, il est constant que Mme D est mariée et sans charge de famille en France et dispose d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 40 ans et où résident ses parents, son époux et ses enfants. S’agissant de son intégration professionnelle, la requérante établit être employée en qualité d’auxiliaire parentale pour la garde d’enfants à domicile depuis mars 2018 et, depuis août 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis sept années à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier une volonté d’intégration professionnelle de Mme D et que celle-ci dispose d’une expérience professionnelle de dix-neuf années en qualité d’institutrice aux Philippines et que ses employeurs témoignent de ce qu’elle aurait été la seule candidate à l’emploi d’auxiliaire parentale répondant à leurs exigences cumulatives tenant à la maîtrise de la langue anglaise, à la détention d’un diplôme de maîtresse d’école, à la capacité à assurer l’intendance de la maison en s’occupant d’un nourrisson et à avoir des références solides de ses précédents employeurs, de telles circonstances ne sont pas suffisantes à établir l’existence de motifs exceptionnels, alors qu’il ressort en particulier des pièces du dossier que la requérante a été embauchée dans le cadre de son contrat de travail en date du 12 juillet 2019 pour un salaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance n’ayant connu aucune progression depuis. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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