Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et que son employeur a interrompu son contrat de travail en raison de l’absence de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, il est impossible de vérifier son existence et sa régularité ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée dès lors que Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025 l’autorisant à travailler et justifiant de son droit au séjour.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2025 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Perrin, juge des référés, a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire pour Mme B a été produit après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 31 août 1992, a sollicité le 20 septembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2023 au 30 décembre 2024. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Le préfet de police soutient, sans être contredit par la requérante qui n’a pas répliqué à son mémoire avant la clôture de l’instruction et n’était ni présente ni représentée à l’audience, avoir mis à disposition de Mme B, postérieurement à l’introduction de la requête, via son compte ANEF, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025 l’autorisant à travailler. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2511820/6
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