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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Alili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Renault, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
2. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé, lequel résidait, à la date de la décision attaquée, à Drancy (93700) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Caen, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. Renault
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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