Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2408560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2024, N° 2400895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400895 du 11 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 19 mars 2024, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation et l’a maintenu au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation et de l’affecter dans un établissement de la région toulousaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’administration n’établit pas avoir pris les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
elle est irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 1 et L. 211-4 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle l’empêche de mettre en œuvre un parcours de réinsertion ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 211-26, dès lors que la dégradation de son état mental, directement liée à ses conditions de détention, constitue un élément d’appréciation nouveau que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait dû prendre en compte ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, faute pour M. B… de démontrer l’atteinte à ses libertés et droits fondamentaux que causerait la décision en litige ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville dans l’Yonne, demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d’affectation et l’a maintenu au centre de détention de Joux-la-Ville dans l’Yonne.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. L’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.
Pour contester la décision rejetant sa demande de changement d’affectation, M. B… fait valoir, d’une part, qu’il rencontre, au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, des difficultés dans la mise en œuvre de son parcours de réinsertion. Toutefois, l’objectif de réinsertion des détenus n’est pas au nombre des libertés et droits fondamentaux des détenus. D’autre part, M. B… soutient que le transfert demandé le rapprocherait de sa sœur et de sa cousine, qui résident en région toulousaine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de cette assertion. Enfin, M. B… fait valoir que son maintien au sein du centre de détention de Joux-la-Ville porte atteinte à son état de santé, notamment à sa santé mentale, en raison du climat de violence qu’il y subit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a porté plainte le 20 avril 2023 pour des faits de viol commis les 19 et 20 septembre 2022, cette plainte n’a connu aucune suite. En outre, si M. B… indique qu’il a fait l’objet d’une agression de la part d’un codétenu le 10 mars 2023 et qu’il craint pour sa vie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier relatant les faits adressé par le requérant au procureur de la République le 13 mars 2023, qu’à la suite de ces difficultés M. B… a fait l’objet d’un changement de bâtiment. Enfin, si M. B… déclare que sa santé mentale est compromise par son maintien à Joux-la-Ville et qu’il a commis une tentative de suicide en février 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il est pris en charge par le service de psychiatrie de Joux-la-Ville depuis le 23 mai 2023. Par suite, M. B… n’établit pas que les conditions de sa détention seraient constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant ou porteraient atteinte à sa santé. Dans ces conditions, la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement d’affectation de M. B… ne peut être regardée comme susceptible de remettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et que, par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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