Annulation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 3 janv. 2024, n° 2300804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300804 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300804, Mme I F, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifiée un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre l’année 2021 et la décision du 16 mars 2023 l’ayant retirée en tant qu’elle lui a de nouveau notifié cet indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant son adoption ;
— elle avait droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une décision du 16 mars 2023 a annulé et remplacé la décision du 26 novembre 2022 ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315174, Mme I F, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la maire de Paris, d’une part, a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2023 contre la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifiée un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre des mois de juillet 2020 à août 2022 et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 563,81 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la notification d’indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle ne comportait pas la signature de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ;
— la ville de Paris ou la CAF de Paris ne l’ont pas informée de l’exercice de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable aurait dû être consultée ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré avant la fin du délai de recours contentieux ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle s’est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ;
— elle avait droit au bénéfice du RSA dès lors qu’elle a conservé sa résidence en France ;
— la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information vis-à-vis d’elle au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une décision explicite s’est substituée à la décision initiale ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315176, Mme I F, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris, d’une part, a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire du 12 janvier 2023 contre la décision par laquelle il lui avait notifiée un indu d’aide personnalisée au logement (APL) au titre des mois de juillet 2020 à août 2022 et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 563,81 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la notification d’indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ;
— la CAF de Paris ne l’a pas informée de l’exercice de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable aurait dû être consultée ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré dès lors qu’elle l’avait contesté ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle s’est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ;
— elle a droit au bénéfice de l’APL dès lors qu’elle a conservé sa résidence en France ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis d’elle au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une décision explicite de rejet s’est substituée à la décision implicite ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023, commune à l’instance enregistrée sous n° 2315174.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par courrier du 19 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme F deux indus de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant cumulé de 18 563,81 euros au titre des mois de juillet 2020 à août 2022. Par ailleurs, par courrier du 26 novembre 2022, le directeur de la CAF de Paris lui a aussi notifiée un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. Par une décision du 16 mars 2023, il a toutefois retiré sa décision du 26 novembre 2022 et l’a remplacée par une décision ayant la même portée et notifiant par ailleurs un nouvel indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre cette fois de l’année 2020. Entretemps, par courriers des 11 et 12 janvier 2023, Mme F a formé des recours administratifs préalables obligatoires pour contester les indus du 19 novembre 2022 auprès de la maire de Paris, concernant le RSA, et le directeur de la CAF de Paris, concernant l’APL, et leur a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par eux sur ces recours. Par décisions explicites des 15 mai 2023 et 8 septembre 2023, qui se sont substituées aux décisions implicites antérieures, la maire de Paris et le directeur de la CAF de Paris ont confirmé les indus contestés. Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 26 novembre 2022, celle du 16 mars 2023 en tant qu’elle lui notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et celles des 15 mai et 8 septembre 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause ou leur remise gracieuse.
Sur les contestations des indus :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
S’agissant de l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur de la CAF de Paris du 26 novembre 2022 par laquelle un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre l’année 2021 a été notifié à Mme F a été retirée et remplacée en cours d’instance par une décision du 16 mars 2023, qui a par ailleurs notifié à l’intéressée un nouvel indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre l’année 2020. Le retrait, qui est intervenu depuis plus de quatre mois ne peut lui-même plus être retiré par le directeur de la CAF de Paris, conformément à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et est donc devenu définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2022. Il convient, en revanche, de rediriger ces conclusions contre la décision du 16 mars 2023 en tant qu’elle a de nouveau notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre l’année 2021.
S’agissant de la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, la décision attaquée du 16 mars 2023 vise le texte applicable à la situation de Mme F, à savoir le décret du 15 décembre 2021. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur de la CAF de Paris s’est fondé afin de notifier l’indu en litige, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’aide exceptionnelle de fin d’année, le motif ayant été retenu, tenant à l’absence de droit au bénéfice du RSA au titre de la période comprise entre juillet 2020 et août 2022, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit l’année 2021. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () » Il résulte de l’instruction que la décision du 16 mars 2023 est revêtue de la signature de son auteur. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () » En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales () »
9. Il résulte de ce qui précède que l’adoption de la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année à Mme F, qui ne constitue pas une sanction, n’est pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en application du 4° de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen de la requérante est inopérant.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que la CAF de Paris a procédé au recouvrement des indus correspondants par prélèvements sur d’autres prestations à échoir, ce que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles réserve aux indus en matière de RSA, il résulte de l’instruction que le recouvrement des sommes en cause a été suspendu par la saisine du tribunal et n’est donc pas intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
11. En vertu de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Aux termes de son article 4 : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ".
12. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée par le fait que l’intéressée n’avait pas droit au RSA au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2020 et août 2022, de sorte qu’elle ne pouvait notamment pas le percevoir au titre des mois de novembre et décembre 2021. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, il résulte de ce qui est dit au point 32 qu’elle ne remplissait effectivement plus les conditions pour bénéficier du RSA au titre de ces deux mois. Mme F ne remet donc pas en cause le bien-fondé de la décision du 16 mars 2023 lui réclamant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 16 mars 2023 en tant qu’elle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 152,45 euros.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
S’agissant de l’étendue du litige :
14. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
15. Il résulte de l’instruction que si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme F contre la notification de l’indu de RSA du 19 novembre 2022, une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, le 15 mai 2023. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requérante comme étant dirigées contre cette seconde décision.
S’agissant de la régularité de la procédure :
16. En premier lieu, par arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié sur le portail de publication administratives de la ville de Paris le 15 février 2023, la maire de Paris a donné délégation à M. G D, signataire de la décision du 15 mai 2023, à l’effet, notamment, de « statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d’indus et les remises de dettes présentés par les allocataires du revenu de solidarité active ». Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
18. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme F, notamment les articles L. 262-2 et R. 262-5 et 37 du code de l’action sociale et des familles. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l’indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir le RSA, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l’étranger de l’intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit de juillet 2020 à août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Paris ou la CAF de Paris auraient manqué à leur devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () "
21. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la CAF de Paris a été rédigé par M. E B, agent assermenté depuis le 25 avril 2013, qui disposait d’un agrément à cet effet délivré le 25 juillet 2014. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () » Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. » Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
23. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté de la CAF de Paris a adressé à Mme F, avant l’adoption de la décision attaquée, un courrier daté du 3 octobre 2022, auquel elle a ensuite répondu le 6 octobre 2022, par lequel il l’a informée avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires, ce qui lui a permis de déduire qu’elle ne résidait plus en France, entre le 12 juillet 2020 et le 6 août 2022. Dès lors, l’intéressée, qui a ce faisant été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues.
24. En sixième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu communication du courrier de notification d’indu, la privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
25. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 novembre 2021 entre la ville de Paris et la CAF de Paris sur le fondement de l’article L. 262-25 du code : « Les recours administratifs préalables () examinés par la commission de recours amiable () sont : () / – Les conditions de résidence en France () / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine () / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () »
26. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme F auprès de la maire de Paris, qui était relatif à l’appréciation de la condition de résidence en France nécessaire au bénéfice des prestations de RSA, était au nombre de ceux devant donner lieu à la consultation préalable de la CRA. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris l’a saisie le 13 janvier 2023 afin qu’elle rende un avis. La ville de Paris fait valoir, sans être contredite, que la CRA n’a pas rendu d’avis explicite dans le délai d’un mois de sorte que, en application de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, elle est réputée avoir rendu son avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
27. En huitième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives aux décisions soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d’une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’allocation de revenu de solidarité active. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue du contrôle qu’il a effectué. Par suite, Mme F n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure faute d’avoir pu présenter des observations orales préalablement à l’intervention de la décision attaquée et faute d’avoir eu communication du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté.
28. En neuvième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () » Le président du conseil départemental en décidant la récupération d’un indu de prestations de RSA prend une décision administrative et n’a le caractère ni d’une juridiction ni d’un tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme F ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Son moyen doit donc être écarté.
29. En dixième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que la CAF de Paris a procédé au recouvrement de l’indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l’instruction que le recouvrement des sommes en cause a été suspendu par la saisine du tribunal et n’est donc pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
30. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
31. Il en résulte que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
32. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme F au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2020 et d’août 2022, en conséquence du fait qu’elle a résidé en Grèce de manière continue du 12 juillet 2020 au 30 mars 2022. La requérante ne conteste pas la réalité de ce séjour à l’étranger. Dès lors, c’est à bon droit que la maire de Paris a limité l’étendue des droits à RSA de l’intéressée, comme le prévoit le second alinéa de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en cas d’absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle. Dans ces conditions, c’est à tort que Mme F conteste le bien-fondé de l’indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
S’agissant de l’étendue du litige :
33. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
34. Il résulte de l’instruction que si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme F contre la notification de l’indu d’APL du 19 novembre 2022, une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, le 8 septembre 2023. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requérante comme étant dirigées contre cette seconde décision.
S’agissant de la régularité de la procédure :
35. En premier lieu, par décision du 3 février 2020, dont aucune disposition ni aucun principe ne subordonnait l’entrée en vigueur à l’accomplissement d’une mesure de publicité, le directeur de la CAF de Paris a donné délégation, sur le fondement de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, à Mme H A, responsable du recouvrement et signataire de la décision du 8 septembre 2023, à l’effet, de « signer les notifications de décision en matière de remises de dettes, d’ouvertures de droits ou de contestations d’indus prises directement ou après avis de lo Commission de Recours Amiable ». Le moyen doit donc être écarté.
36. En deuxième lieu, la décision attaquée du 8 septembre 2023 vise les textes applicables à la situation de Mme F, notamment l’article L 825-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle comporte en outre, par renvoi à l’avis de la commission de recours amiable, qui lui est joint et dont elle indique s’approprier les motifs, les considérations de fait sur lesquelles le directeur de la CAF de Paris s’est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l’indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’APL, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l’étranger de l’intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit des mois de juillet 2020 à août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
37. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () » Aux termes de l’article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () »
38. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 8 septembre 2023 a été prise après que la commission de recours amiable a rendu un avis le 31 août 2023. Par suite le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait et doit être écarté.
39. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris n’a produit aucun décompte correspondant à la créance d’APL en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 8 septembre 2022, par laquelle le directeur de la CAF de Paris indique s’approprier les termes de l’avis de la commission de recours amiable qui lui était jointe, que la somme réclamée correspond à une somme de 6 230,70 euros au titre la période entre juillet 2020 et août 2022. Cette décision permettait à elle seule à Mme F, de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen sera donc, en tout état de cause, écarté comme étant infondé.
40. En cinquième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que la CAF de Paris a procédé au recouvrement de l’indu alors qu’elle l’avait pourtant contesté, il résulte de l’instruction que le recouvrement des sommes en cause a été suspendu par la saisine du tribunal et n’est donc pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
41. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 24 et 27 et 28, les moyens tirés de ce que la notification d’indu ne lui a pas été transmise et de ce qu’elle n’était pas signée, de ce que l’agent chargé du contrôle n’était pas assermenté à cet effet, de ce que la CAF de Paris ne l’a pas informée de l’exercice de son droit de communication, de ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis d’elle sont infondés et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
42. En vertu du II de l’article L. 822-2, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes « remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires () d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale () » Aux termes de l’article L. 822-4 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers () » Aux termes de l’article R. 822-23 du code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
43. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 32 que la requérante a résidé en Grèce de manière continue du 12 juillet 2020 au 30 mars 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Il résulte en outre des mentions figurant dans le rapport d’enquête, qui font foi jusqu’à preuve du contraire dès lors qu’il a été établi par un agent assermenté et agréé à cet effet, selon lesquelles l’intéressée percevait également sur son compte-bancaire des revenus de sous-location se rapportant à son logement. Dès lors, c’est à tort que Mme F conteste le bien-fondé de l’indu de prestations d’APL dont la récupération est demandée. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les demandes de remise gracieuse :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
44. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
45. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
46. Il résulte de l’instruction que, malgré l’obligation qui était la sienne de le faire en application des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, Mme F n’a pas déclaré de changement concernant les informations relatives à son lieu de résidence auprès des services de la CAF de Paris ou de la ville de Paris alors qu’il résulte pourtant de l’instruction, comme il a été dit au point 32, qu’elle a résidé de manière interrompue en Grèce du 12 juillet 2020 au 30 mars 2022. Eu égard à la durée particulièrement longue de cette période, l’intéressée ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu’elle était tenue de déclarer les éléments omis. La requérante n’est dès lors pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l’indu de versement d’allocations de RSA pendant les mois en cause.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
47. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
48. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 43, que Mme F a perçu l’APL au titre d’une période durant laquelle elle a pourtant résidé à l’étranger pendant 172 jours en 2020, 365 en 2021 et 138 en 2022 et alors qu’elle avait procédé à la sous-location de son logement en France. Par suite, elle ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu’elle n’avait plus droit au bénéfice de l’APL. Elle n’est dès lors pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de l’Etat concernant l’indu de versement d’APL pendant les mois en cause.
49. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2022 du directeur de la CAF de Paris, d’autre part, que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions du 16 mars 2023, du 15 mai 2023 et du 8 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, et en tout état de cause, que ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes et, enfin, que ses conclusions aux fins de remise gracieuse des indus de RSA et d’APL doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
50. Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 15 décembre 2021 que les décisions de récupération d’indus prises par les caisses d’allocations familiales en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année le sont au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions de la requérante et de son conseil tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CAF de Paris sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 2300804 sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
51. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris et de l’Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans les instances n° 2315174 et 2315176, les sommes que la requérante et son conseil demandent au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2022 du directeur de la CAF de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, à la ministre des solidarités et des familles et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300804-2315174-2315176/6-1
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