Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2509005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un droit au séjour en vertu des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée et est disproportionnée au regard de la durée de sa présence en France et des attaches familiales dont il y dispose.
La requête a été présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 2 novembre 1999, déclare être entré en France le 24 août 2004. A compter du 15 novembre 2017, il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière était valable jusqu’au 25 juin 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, en relevant notamment qu’il avait été condamné le 26 juin 2020 à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire partiel de six mois pour une durée de deux ans pour des faits de vols avec violence entrainant une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, le 17 juin 2021 à une peine de 60 jours-amende à 10 euros pour outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, et les 16 décembre 2019, 11 mars 2024 et 18 janvier 2024 à des amendes pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
Il est toutefois constant que M. B… réside en France depuis l’année 2004, sous couvert de titres de séjour depuis sa majorité. Son père est titulaire d’une carte de résident, sa mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et l’ensemble de sa fratrie est en situation régulière au regard du droit au séjour ou de nationalité française. Il s’ensuit, compte tenu de la durée de présence de M. B… sur le territoire français et de l’intensité de ses attaches en France, que la menace pour l’ordre public que fait peser le comportement de l’intéressé sur la société française ne peut, à la date de la décision attaquée, être regardée telle qu’elle justifie l’atteinte portée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué du 10 avril 2025 a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’autorité administrative délivre à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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