Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2418298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant le séjour :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception.
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception.
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
et les observations de Me Namigohar, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 novembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1992 à Larbaa (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français de manière régulière le 30 septembre 2017, selon les termes mêmes de la décision attaquée, a épousé en France un ressortissant français et la communauté de vie avec ce dernier est établie par de nombreuses pièces versées à l’instance, notamment des avis d’imposition et des relevés bancaires du compte joint des époux, au moins à compter du mois de septembre 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, les dix-sept attestations sur l’honneur versées au dossier, rédigées en des termes circonstanciés, par l’époux de M. A…, qui fait état d’une « relation sincère et durable » par les amis du couple et par d’anciens collaborateurs professionnels du requérant, ainsi que les lettres de recommandation de ses anciens employeurs, témoignent de l’intensité des liens entretenus par l’intéressé avec la France, qui dispose d’un cercle amical étendu, et de sa parfaite maîtrise de la langue française. Ses proches, particulièrement ses relations professionnelles dans le milieu de la mode, soulignent à ce titre de manière unanimement laudative que le requérant est « pleinement intégré » en France, qu’il participe « activement à la vie sociale et culturelle » française et qu’il « maîtrise excellement des artisanats et des savoir-faire uniques de broderie, travaux d’aiguilles, embellissements de textile et de Haute couture ». A cet égard, il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a poursuivi, depuis son arrivée en France, une activité artistique soutenue qui lui a permis d’acquérir une notoriété dans le milieu de l’art et de présenter des pièces lors d’évènements culturels français au rayonnement international, telle que la Fashion Week printemps-été 2025 ou le défilé de la maison Weinsanto à l’occasion de la présentation de la collection printemps-été 2025. Enfin, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 2023 en qualité d’employé administratif et commercial, pour un salaire mensuel de 1 200 euros par mois et fournit les bulletins de salaire afférents et il ressort des pièces du dossier, particulièrement des lettres de recommandation qu’il produit à l’instance, qu’il a également exécuté un stage de trois mois en qualité d’assistant styliste pour un programme de télévision lors duquel il s’est fait remarquer très positivement pour ses compétences et son savoir-faire particulier dans son domaine professionnel. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’accord franco-algérien, une erreur manifeste d’appréciation et a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Le présent jugement implique qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Librairie ·
- Carte de séjour ·
- Papeterie ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Panama ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Ville ·
- Allocation
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Piscine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Syndicat
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.