Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Jeepstar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la société Jeepstar, représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de valider la demande d’immatriculation du véhicule de marque Jeep immatriculé XLN029 numéro VIN 1J4FA49S8YP00092, à la suite de plusieurs refus injustifiés.
Elle soutient qu’elle a acheté ce véhicule le 8 août 2023 en Suède qu’elle a fait rapatrier par le transporteur KSK de Suède à ses locaux ; qu’elle a obtenu le quitus fiscal auprès du service des impôts d’Arcachon ; qu’elle a vendu ce véhicule le 15 septembre 2023 et que la demande d’immatriculation de ce véhicule n’a pu aboutir ; que l’acquéreur du véhicule lui laisse une dernière chance d’immatriculer ce véhicule avant de déposer plainte.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500637 par laquelle la société Jeepstar demande une aide quant à un dossier d’immatriculation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Jeepstar semble devoir être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des refus qui lui auraient été opposés à sa demande d’immatriculation du véhicule de marque Jeep immatriculé XLN029 numéro VIN 1J4FA49S8YP00092. S’il produit un accusé d’enregistrement de sa démarche complémentaire n°45867626 daté du 20 octobre 2023 et un document non daté attestant du rejet de cette demande par l’agence nationale des titres sécurisés, il se borne à faire valoir, pour justifier de l’urgence, que l’acquéreur du véhicule lui laisse une dernière chance d’immatriculer le véhicule avant de porter plainte. Cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et il n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500638 présentée par la société Jeepstar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jeepstar.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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