Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2519637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Leiba, forme opposition à la contrainte émise le 10 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’indus de prime d’activité, de prestations familiales, de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2016 et l’année 2027 pour un montant total de 20 140, 42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. M. B n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle il forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 12 juin 2025 portant signification de cette contrainte. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 16 juillet 2025, notifié le 19 juillet suivant, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours. M. B n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera dressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2519637/6-3
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