Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2511549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A, représenté par
Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté signé le 23 mai 2025 à 16 heures 03, par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est :
— entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
— entachée d’une erreur de fait, dès lors que " Trois tests d’alcoolémie auraient été réalisés : un premier mesurant 0,80 mg/L, un second à 0,92 mg/L (taux retenu), et un dernier à
0,28 mg/L plusieurs heures plus tard, vers 3 heures du matin « et qu' » Aucune analyse sanguine n’a été effectuée » ;
— contraire à l’article L. 224-2 du code de la route et à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, dès lors qu’aucun élément ne permet de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée et qu’aucun élément ne permet de corroborer que l’autorité administrative a été rendue destinataire des résultats du dépistage alcoolique qu’il a réalisé ;
— contraire au I de l’article L. 234-1 du code de la route tel que l’interprète la Cour de cassation, dès lors que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle d’alcoolémie n’est pas identifié dans l’arrêté de suspension de permis de conduire, ni dans l’avis de rétention et que l’avis de rétention ne mentionne que les taux retenus lors des contrôles, et qu’il est ainsi impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé ;
— contraire aux dispositions combinées des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route et à l’annexe A1.2 Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu un délai de
30 minutes avant le 1er souffle alors que les forces de l’ordre ne lui ont pas demandé s’il avait consommé de l’alcool ou fumé une quelconque substance, de sorte que cela aurait pu avoir une incidence sur la mesure du taux d’alcool à l’occasion du 1er souffle ;
— contraire à l’article L. 234-4 et au 2° de l’article R. 234-4 du code de la route, dès lors qu’il n’a pas été informé par les agents verbalisateurs de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
— contraire à l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la décision contestée est intervenue hors le délai de 72 ou 120 heures suivant la rétention du permis de conduire ;
— entachée d’une erreur d’appréciation tant pour le principe que pour la durée de la suspension de son permis de conduire, alors que l’utilisation de sa voiture est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2511547 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions du Conseil d’Etat du 18 décembre 2017 (n° 409694), du 14 février 2018 (n° 407914), du 23 octobre 2019 (n° 427431) ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, selon le 1° du I, « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ». L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et
L. 235-2 ont été effectuées, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, notamment, selon le 1°, lorsque « L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ». Le même article prévoit que, si le permis n’est pas suspendu dans ce délai, il est remis à la disposition de son titulaire « sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de l’article L. 224-7 : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». Aux termes du I de l’article L. 234-1 du même code : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».
3. En premier lieu, les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 précité constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise.
4. En deuxième lieu, la suspension d’un permis de conduire, qui est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une mesure de police, doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont l’état d’ébriété a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 1° du I de l’article L. 224-1, du 1° de l’article L. 224-2 et du I de l’article L. 234-1 citées au point 2 que la suspension du permis de conduire qu’elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
6. D’une part, le dernier alinéa de l’article L. 234-4 du code de la route précise : « Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Et l’article
L. 234-5 du même code dispose : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ".
7. D’autre part, il ressort des termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres que les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
8. Par ailleurs, l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe A.1.2 : « Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : » Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit « . / La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l’annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui vise le code de la route, et notamment ses articles L.121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, R. 221-13 à
R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17, L. 234-1et L.234-2, est fondé sur le motif tiré de ce que " Monsieur C A () a fait l’objet le 22/05/2025 à 17h55 sur la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSES () : / – d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, – des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre), qui ont révélé un taux d’alcool de
0,92 mg/L « . L’avis de rétention de son permis de conduire, établi par un agent de police judiciaire, dont la copie du recto a été versée au dossier, comporte notamment les mentions suivantes : » Etat alcoolique « et » Mesure par appareil homologué : / 1er contrôle : 0,92mg/l d’air expiré (marge d’erreur prise en compte) / Date et heure : 22/05/2025 à 17h55 / 2ème contrôle : 0,92 mg/l d’air expiré (marge d’erreur prise en compte) / Date et heure : 22/05/2025 à 17h59 ".
10. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté du 23 mai 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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