Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 déc. 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais et sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la précarité matérielle de sa situation, l’absence totale de ressources, l’impossibilité d’obtenir un récépissé, ainsi que les conséquences immédiates sur ses conditions d’existence et la continuité de ses études universitaires, alors qu’elle est inscrite en deuxième année de licence de droit à l’université de Guyane ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de se voir délivrer un récépissé, de travailler et de poursuivre ses études ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet n’était assorti d’aucune obligation de quitter le territoire français et que sa requête concerne une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1997, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… se prévaut de la précarité matérielle de sa situation en l’absence de toutes ressources et de la poursuite de ses études, étant inscrite en deuxième année de licence de droit à l’université de Guyane. Toutefois et d’une part, la requérante, célibataire, sans enfant et arrivée récemment sur le territoire, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de l’utilité de la mesure tendant à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, Mme B… ne produit aucune demande adressée au préfet de la Guyane, de sorte qu’elle ne démontre pas, par les pièces du dossier, l’utilité pour elle à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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