Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 13 janvier 2026 en ce qu’elle l’oblige à quitter le territoire à compter du 14 mars 2026 et qu’elle fixe le Guyana comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la qualité du signataire de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se contente de faire une référence générale à la loi du 26 janvier 2024 sans faire apparaître de manière explicite la ou les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement ou, à tout le moins, un motif de droit suffisamment clair et identifiable ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle indique qu’il est célibataire, alors qu’il vit en concubinage avec une Française depuis novembre 2024 et que deux membres de sa fratrie ont acquis la nationalité française, alors que trois membres de sa fratrie sont français par double droit du sol ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il est entré en Guyane en 2010, à l’âge de sept ans, et y réside depuis plus de seize ans, qu’il a été scolarisé en Guyane de la classe du CE1 jusqu’en classe de terminale bac pro Aménagement et finition du bâtiment, qu’il n’est pas dénué de tout lien personnel et familial avec la France puisqu’y résident sa mère et sa sœur, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, son frère, titulaire d’un carte de séjour temporaire, trois autres frères et sœurs de nationalité française, sa compagne de nationalité française, première réceptionniste polyvalente à l’hôtel Belle Terre Resort et le fils de cette dernière, mineur, avec lequel il a créé une relation privilégiée, similaire à une relation père-fils, qu’il a été formé dans le domaine du bâtiment et effectue des missions d’entretien des bâtiments extérieurs pour l’hôtel Belle Terre depuis le mois d’avril 2025 et répond ainsi aux critère pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, d’autre part, que, s’il ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne, l’analyse de sa situation doit prendre en compte les infractions reprochées, la période relativement courte des faits pour lesquels il été condamné par rapport à ses nombreuses années de présence sur le territoire, son état de jeune majeur au moment des faits, les mauvaises fréquentations qu’il avait à Soula, les modalités d’exécution de sa peine dont la partie ferme a fait l’objet de réductions de peine pour bon comportement, sa volonté de suivre le droit chemin de la loi et participer à la vie et à l’entretien de son foyer composé de sa compagne française et de son beau-fils français, sa présence en France, l’intégralité de scolarisation en Guyane, la présence de sa mère et de sa fratrie et ses efforts d’insertion sociale et professionnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’enfant de sa compagne française est particulièrement attaché à lui et qu’il représente la seule figure paternelle qu’il a connu.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 19 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2600386 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 2002 et entré sur le territoire en 2010, à l’âge de sept ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de ma Guyane du 13 janvier 2026 en ce qu’elle l’oblige à quitter le territoire et qu’elle fixe le Guyana comme pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, entré sur le territoire en 2010, à l’âge de sept ans, a effectué l’intégralité de sa scolarité en Guyane, qu’il vit en concubinage avec une Française, présente à l’audience, et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation du fils de sa compagne. M. A… établit également la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière dont notamment sa mère, ses frères et ses sœurs dont certains sont de nationalité française. Enfin, M. A… justifie par la production de factures pour des prestations d’entretien de bâtiment sa volonté d’insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 en ce qu’elle oblige M. A… à quitter le territoire français à compter du 14 mars 2026 et qu’elle fixe le Guyana comme pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de décision du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue en ce qu’elle oblige M. A… à quitter le territoire français à compter du 14 mars 2026 et qu’elle fixe le Guyana comme pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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