Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Helio Finance Réunion et Mme B… C…, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire ;
2°) à titre principal d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme C… la somme de 18000 euros au titre de la prime de transition énergétique sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Helio Finance Réunion la somme de 18000 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait pas retirer la subvention au-delà du délai de 4 mois sauf à méconnaitre l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la motivation est insuffisante ;
- la violation de la loi : rupture d’égalité devant la loi ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique le 9 décembre 2020 pour des travaux à réaliser sur son logement situé à Le Tulette. Elle a désigné la société Helio Finance Réunion comme mandataire administratif et financier. Par décision du 29 novembre 2023, une prime d’un montant de 18 000 euros a été accordée à Mme C…. Elle a déposé le 25 décembre 2023 une demande de paiement du solde des travaux. Le 29 janvier 2024, Mme C… a informé par voie téléphonique les services de l’Agence nationale de l’habitat de sa volonté d’annuler sa demande de prime de transition énergétique en raison de l’usurpation de son identité par la société Helio Finance Réunion. Cette demande a été réitérée le 30 septembre 2024. L’Agence nationale de l’habitat l’a alors informée le 21 octobre 2024 de son intention de procéder au retrait de la subvention accordée et l’a invitée à présenter ses observations. Mme D… n’ayant pas présenté d’observations, le retrait de cette prime a été prononcé par une décision du 14 novembre 2024.
Par courrier du 3 décembre 2024, dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception le 24 décembre 2024, la société Helio Finance Réunion, se prévalant d’un mandat de Mme D…, a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. L’Agence nationale de l’habitat a alors invité Mme D… à confirmer le mandat prétendument détenu par la société Helio Finance Réunion. Par un courriel de réponse en date du 11 février 2025, Mme D… a informé les services de l’Agence nationale de l’habitat qu’elle n’avait pas consenti à la démarche effectuée par la société Helio Finance Réunion, Mme C… ayant par ailleurs déposé en son nom propre une nouvelle demande de prime de transition énergétique le 20 novembre 2024, enregistrée sous le numéro MPR-2024-474040.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat :
D’une part, il ressort des mentions du mandat signé le 22 décembre 2023 entre la société Helio Finance Réunion et Mme C… que ce mandat habilite la société à constituer et déposer en ligne le dossier de demande de prime de transition énergétique et de demande de paiement, ainsi que pour la réception et le traitement de toute correspondance avec l’Agence nationale de l’habitat. En revanche, ce mandat n’habilite pas à ester en justice au nom et pour le compte de Mme D…. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a informé l’Agence nationale de l’habitat, à de nombreuses reprises, qu’elle n’avait pas donné mandat à la société Helio Finance Réunion.
D’autre part, si la société Helio Finance Réunion se prévaut, pour agir en justice, de sa qualité de subrogée dans les droits de Mme C…, elle se borne à de simples allégations et n’apporte pas la preuve d’un paiement quelconque à Mme C… qui aurait pour effet de la rendre créancière de l’Agence nationale de l’habitat.
Enfin, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la requête ne peut être regardée comme présentée au nom de Mme C…, qui a affirmé à plusieurs reprises à l’Agence nationale de l’habitat ne pas avoir demandé une subvention au titre de la prime de transition énergétique par l’intermédiaire de la société Helio Finance Réunion.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat doit être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête revêtant en l’espèce un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Helio Finance Réunion à payer une amende de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La société Helio Finance Réunion est condamnée à payer une amende de 1500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Helio Finance Réunion en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Naillon, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Droits civiques ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Décoration ·
- Peine complémentaire
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution spéciale ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Majeur protégé ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Assistance ·
- Fiducie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.