Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401235 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 468 du code civil : « () La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
3. Il ressort d’un jugement du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Cherbourg que la mesure de curatelle renforcée de Mme B A a été maintenue pour une durée de soixante mois à compter du 18 juin 2023. L’association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) a été invitée, par une lettre du 3 février 2025 du greffe du tribunal, en sa qualité de curatrice de Mme A, à régulariser la requête en reprenant à son compte, dans un délai de quinze jours, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante. Par un courriel du 14 février 2025, l’ATMPM a informé le tribunal que l’exercice de ce recours n’avait pas été porté à sa connaissance et que Mme A n’avait pas sollicité l’assistance de son curateur. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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