Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2025, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Mamet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
M. A… soutient en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont entachées d’une erreur de fait ;
* sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Mamet, représentant M. A… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue espagnole, qui indique ne pas avoir pu respecter la première obligation de quitter le territoire français puisqu’il était en prison mais qu’il est d’accord pour quitter le territoire ce qu’il peut faire en vingt-quatre heures.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant cubain, né le 4 mai 1994 à La Havane (République de Cuba), est entré en France en juin 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 juillet 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il a été condamné le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de tentative et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran dont il est sorti. Par arrêté du 19 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 29 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 octobre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 septembre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
D’autre part, les décisions en litige du 19 septembre 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 19 septembre 2025 à 10 heures 15 par les forces de police alors qu’il était encore incarcéré. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Si le requérant soutient également à l’audience que son audition s’est déroulée sans la présence d’un avocat alors qu’il en avait demandé un, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait effectivement sollicité un avocat alors même qu’il a signé sans réserve ledit procès-verbal. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce qu’il ne saurait être soutenu que l’intéressé n’a pas déféré à sa précédente mesure est inopérant et doit en tout état de cause être écarté dès lors que qu’il ressort de la décision contestée qu’elle est fondée sur son entrée irrégulière c’est-à-dire sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la menace à l’ordre public que constitue son comportement c’est-à-dire que le 5° du même article.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce qu’il ne peut être reproché à M. A… de s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire puisque la précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée alors qu’il était détenu doit être écarté dès lors qu’il ressort des propres propos du requérant et des pièces du dossier qu’il n’a pas été placé en détention provisoire dès son arrivée sur le territoire mais postérieurement à cette dernière.
En quatrième lieu, le requérant ne justifiant pas son entrée sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’édiction de cet arrêté qu’il résidait de façon irrégulière sur le territoire depuis plus de trois mois doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que, ressortissant cubain, il est arrivé en France récemment et n’a pas pu entamer de démarches pour solliciter l’asile lors de son incarcération, qu’il ne peut être considéré qu’il n’a pas déféré à sa précédente obligation de quitter le territoire français puisqu’il était détenu et que la présente décision lui a été notifiée durant sa détention, qu’il n’est pas établi qu’il résidait en France depuis plus de trois mois et enfin que son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Il ressort de la condamnation rappelée au point 1 qu’elle est unique et donc sans réitération, que le quantum de la peine n’est pas élevé et qu’elle ne porte aucune atteinte aux personnes. Dans ces conditions, et alors qu’il n’apporte aucun élément justifiant par tout moyen une entrée sur le territoire moins de trois mois avant la décision contestée, son comportement ne constitue pas, eu égard à cette seule condamnation, une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit supra, la circonstance qu’il n’ait pas été en mesure d’exécuter la précédente mesure d’éloignement étant placé en détention n’est pas un motif justifiant qu’une deuxième mesure d’éloignement ne puisse être édictée. S’il soutient ne pas avoir pu solliciter l’asile en détention, il est constant qu’il a répondu : « Non » à la question : « Avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour et d’une demande d’asile ? » et également : « Non » à la question « Avez-vous autre chose à déclarer ? » ainsi que cela est retranscrit dans le procès-verbal cité au point 8 alors qu’il pouvait solliciter l’asile lors de cette audition. À cet égard, les seules réponses : « À cause de problèmes politiques et économiques, je n’avais pas d’argent. » à la question : « Quel est le motif du départ de votre pays d’origine. » et : « Non, pour les problèmes économiques et politiques. » à la question : « Souhaitez-vous repartir à CUBA et si non pour quelles raisons ? » sont insuffisantes pour caractériser en tout état de cause une demande d’asile formée antérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, s’il indique avoir quitté son pays d’origine il y a une vingtaine d’année, il ne le justifie pas la nationalité vénézuélienne de sa mère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En sixième lieu, aucune disposition législative et règlementaire ni aucun principe général du droit n’interdit à l’autorité administrative d’édicter une obligation de quitter le territoire français après une précédente même récente et même si la situation du ressortissant étranger concerné n’a pas changé. En l’espèce, il est constant qu’entre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2025 et celle du 19 septembre 2025 contestée M. A… a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 1. Par suite, la préfète du Loiret pouvait, et compte tenu de ce qui précède, édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation de M. A….
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport, de ressources suffisantes et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 8 que M. A… a déclaré ne pas vouloir quitter la France mais seulement qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine à savoir la République de Cuba. Par ailleurs, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2025 a été notifiée au requérant alors qu’il était en détention provisoire qui s’est poursuivie en détention suite à sa condamnation suivie d’un placement en centre de rétention administrative, il ne peut lui être reproché de s’y être soustrait puisque ladite soustraction est de l’unique fait de la justice française. Dans ces conditions, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne conteste entrer dans les prévisions du 1° du même article ni ne pas avoir de passeport, reconnaissant d’ailleurs ces circonstances dans le procès-verbal d’audition précité, ni justifier d’une résidence effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second M. A… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Cuba pour sa vie ou sa liberté en raison de ses opinions politiques notamment au regard de nouvelles restrictions relatives à la liberté d’expression édictées dans ce pays et des arrestations arbitraires menant à des détentions dans des conditions particulièrement durent perdurent. Toutefois, la seule production d’un extrait du rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Amnesty International, au demeurant non daté, ne permet d’estimer, en dehors de tout autre document, que M. A… encourrait un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions citées au point 19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de fait ni aucune erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 19 septembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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