Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 14 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la décision implicite de refus de titre de séjour, qui a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que son titre de séjour a expiré le 25 mars 2025, risque d’entraîner son licenciement professionnel et fait obstacle à ce qu’elle puisse revenir sur le territoire aux côtés de son époux de nationalité française alors qu’elle se trouve, depuis le 5 juin 2025, dans son pays d’origine pour des raisons familiales. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juin 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité administrative incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A a été convoquée en préfecture de l’Isère le 25 juillet 2025 à 13h40 afin de procéder à la prise d’empreintes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2506746 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 15h, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1992, a épousé le 19 août 2023 à Grenoble un ressortissant de nationalité française. Elle a obtenu le 26 mars 2024 la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable jusqu’au 25 mars 2025 puis est entrée sur le territoire le 30 mars 2024. Le 24 janvier 2025, Madame A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 mars 2025. Le silence gardé par la préfète de l’Isère a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du 24 mai 2025 dont elle demande la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Madame A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 mars 2025 et une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est née le 24 mai 2025, sans que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le 28 mars 2025, valable jusqu’au 27 juin 2025, ait pu y faire obstacle. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui n’établit par aucune pièce qu’elle se trouverait dans son pays d’origine à la date de la présente ordonnance, a été convoquée le 25 juillet 2025 en préfecture de l’Isère pour une prise d’empreintes qui devra donner lieu à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence tenant à la nécessité pour Mme A de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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