Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Tarn, dans le cadre de l’exercice de ses devoirs de tutelle, d’annuler sans délai les mandats confiés par la Fondation Saint-Martin à ses avocats, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de notifier officiellement aux juridictions concernées la nullité des mandats et de publier une annonce officielle informant les parties concernées de la nullité des mandats d’avocats, dans un délai de huit jours à compter de la communication de la liste qu’il fournit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés doit ordonner à la préfecture de constater la nullité des mandats irréguliers émis durant la période d’incapacité de la fondation ; en effet, la fondation Saint-Martin, reconnue d’utilité publique, a été empêchée de fonctionner légalement entre 2018 et 2021 en raison d’un collège électoral irrégulièrement composé, de la présence d’élus en conflit d’intérêt et en raison de l’absence du comité consultatif statutaire, ce qui a pour effet d’entrainer la nullité de toutes les décisions qu’elle a prises de 2018 à 2021 ;
— l’absence d’intervention de la préfecture, autorité de tutelle des fondations placées sous sa responsabilité pourtant tenue de contrôler la gestion des fondations et d’intervenir lorsque des dysfonctionnements de gouvernance sont constatés en application des dispositions de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, n’a pas pris les mesures nécessaires pour rétablir la légalité et a permis que soient commises des irrégularités dans la gouvernance de la fondation ;
— l’inertie de la préfecture a pour effet une validation tacite d’actes irréguliers, notamment des mandats d’avocats délivrés entre 2018 et 2021 par la fondation qui était dépourvue de toute capacité juridique au regard de ses dysfonctionnement de gouvernance ;
— ces mandats ont permis à la fondation d’engager des procédures ayant conduit à liquidation de la société qu’il dirigeait, la perte de ses partenaires économiques, la diffusion de contentieux où il n’était même pas partie prenante ;
— le maintien de ces actes dépourvus de base légale menace la sécurité juridique, l’autorité du droit et ses droits fondamentaux ; la liquidation judiciaire de sa société fondée sur des décisions émanant d’un organe incompétent entraine des conséquences irréversibles tels que la perte de ses moyens de subsistance, l’atteinte à sa réputation et son avenir professionnel ;
— la préfecture doit être contrainte de constater la nullité des actes et stopper leurs effets.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre le fait que M. A ne produit aucun élément concret de nature à justifier l’urgence d’une intervention du juge des référés pour la préservation de sa situation ou celle de sa société, il n’appartient pas au préfet, dans le cadre de l’exercice du contrôle administratif qu’il exerce sur les fondations reconnues d’intérêt public, d’annuler un acte privé tel un mandat donné par une fondation reconnue d’intérêt public à un avocat. Dès lors, les conclusions de M. A ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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