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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2505698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, doit être regardé comme demandant d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que s’il a été reçu le 15 janvier 2026 en préfecture pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, aucun réexamen de sa situation n’a été entrepris dans le délai prescrit par l’ordonnance de référé.
Vu :
la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
Me Montreuil,
et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, pour M. A…, qui reprend les termes de de la demande, précise que la demande d’exécution est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et sollicite la fixation d’une astreinte ; ajoute que le récépissé remis expire le 14 avril 2026 et que le requérant ne sera pas en mesure de s’inscrire au mois de juin 2026 en centre d’apprentissage en vue d’une formation en CAP en septembre prochain.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
L’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 prononce la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A…, ressortissant guinéen, au double motif que les moyens tirés d’une erreur d’appréciation quant à la justification de son état civil par l’intéressé et d’une erreur d’appréciation quant à la mise en œuvre des quatre critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L’article 3 de cette même ordonnance de référé enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Si M. A… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour le 15 janvier 2026, les services de la préfecture de la Seine-Maritime n’ont toutefois, à la date de la présente ordonnance, pas procédé au réexamen de sa demande d’admission au séjour au terme du délai d’un mois à compter du 15 décembre 2025, date de la notification de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 à l’administration. Aucune explication n’a été apportée quant à l’inexécution du dispositif d’injonction à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu d’observer que l’autorité administrative n’a pas satisfait à cette injonction faute de s’être prononcée à nouveau sur le cas de M. A… dans le respect de la chose ordonnée en référé, laquelle s’étend aux motifs de la suspension rappelés au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’exécuter complètement l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 au plus tard le 13 avril 2026 et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’assurer la complète exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 au plus tard le 13 avril 2026.
Article 2 : Une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 passé le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet de la Seine-Maritime communiquera au greffe du tribunal, au plus tard le mercredi 13 avril 2026 à 15 h, la copie des actes ou la justification des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 11 décembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elie Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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