Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 mars 2023, 2 octobre 2024, 18 décembre 2024, 5 mars 2025 et 1er mai 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 juin 2025, la commune de Sewen, représentée par Me Rémy, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés E&S Teknologiks, Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de Bâtiment à lui verser la somme totale de 1 024 266,78 euros en réparation des préjudices directs et indirects subis du fait de l’exécution défectueuse du chantier de rénovation de la centrale hydroélectrique communale ;
2°) subsidiairement, de condamner, d’une part, individuellement, la société E&S Teknologiks au versement de la somme totale de 426 418,62 euros, la société Lingenheld Travaux Publics, au versement de la somme de 204 068,06 euros et la société La Chéroise de Bâtiment, au versement de la somme de 24 154,08 euros et, d’autre part, in solidum les sociétés E&S Teknologiks et Lingenheld Travaux Publics au versement de la somme de 327 952,23 euros, les sociétés E&S Teknologiks et La Chéroise de Bâtiment au versement de la somme de 34 728,17 euros et les sociétés E&S Teknologiks et Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de bâtiment solidairement au versement de la somme de 6 945,63 euros ;
3°) de mettre à la charge des sociétés E&S Teknologiks et Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de bâtiment, in solidum, les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 3 510 euros ;
4°) de mettre à la charge des sociétés E&S Teknologiks et Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de bâtiment, in solidum, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société E&D Teknologiks a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux engagés sur la centrale hydroélectrique, comprenant les études et la conception du chantier, la rédaction de la documentation de l’appel d’offres, la conception des ouvrages, l’ordonnancement et le pilotage du chantier, la gestion des entreprises et l’assistance à la mise en service ;
- les malfaçons et dysfonctionnements constatés sur la centrale sont liés à une insuffisance d’alimentation en eau de la turbine et procèdent de quatre causes : un diamètre trop petit de la conduite, la perte de charge dans la grille de prise d’eau, en l’absence de dégrilleur, la mauvaise réalisation de l’ouvrage amont et l’encombrement de la retenue du barrage par une partie du batardeau de chantier ;
- les causes du mauvais fonctionnement de la centrale hydroélectrique à partir de la fin de l’année 2015 sont liés, d’une part, à une mauvaise conception du projet par le maître d’œuvre, en particulier en ce qui concerne l’absence de dégrilleur au niveau de la grille filtrant et, d’autre part, à une mauvaise réalisation des travaux par les entreprises Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de Bâtiment sous la coordination et surveillance de E&S Teknologiks ;
- le maître d’œuvre, la société E&S Teknologiks est responsable d’un défaut de conception des ouvrages, s’agissant de l’absence de mention au CCTP de la nécessité de réutiliser le dégrilleur préexistant, et d’un défaut de conseil et d’information de la commune sur ce point, ainsi que d’un défaut de suivi des travaux s’agissant de la pose de la conduite d’un mauvais diamètre, de la mauvaise réalisation de l’ouvrage amont et de l’encombrement du barrage de retenue par le batardeau laissé par Lingenheld Travaux Publics, ainsi que de l’absence de conseil donné à la commune s’agissant de son nécessaire entretien par curage ;
- la société Lingenheld Travaux Publics est responsable de la mauvaise exécution des travaux de fourniture et pose d’une canalisation, dont le diamètre n’est pas le bon, et d’encombrement du barrage de retenue par le batardeau laissé en fin de chantier ;
- la société La Chéroise de bâtiment est responsable de la mauvaise exécution des travaux s’agissant de l’édification sous les ordres de E&S Teknologiks de l’ouvrage amont qui présente un point haut limitant le débit captable ;
- les préjudices directs s’établissent à un montant total de 459 919,28 euros toutes taxes comprises incluant une mise à jour en fonction de l’indice Insee du coût de la construction et correspondent, d’une part, s’agissant des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, à 90 293,25 euros pour la réinstallation d’un dégrilleur, à 34 728,17 euros pour la reprise complète de l’ouvrage amont, à 5 000,86 euros pour le curage de la retenue du barrage et à 6 945,63 euros pour la maîtrise d’œuvre complémentaire et, d’autre part, à la somme de 322 951,37 euros évaluée à partir du devis initial de Lingenheld Travaux Publics ;
- les préjudices indirects, résultant de la perte de production d’électricité de 2016 à
juin 2025, s’établissent à la somme de 564 347,50 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023, 7 novembre 2024, 24 mars 2025, 13 mai 2025 et 3 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Lingenheld Travaux Publics, représentée par Me Deleau de la Selarl Le Discorde Deleau avocats associés, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Sewen et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés E&S Teknologiks et La Chéroise de Bâtiment à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à leur charge in solidum la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet des appels en garantie dirigés contre elle par les sociétés E&S Teknologiks et La Chéroise de bâtiment et au rejet de leurs demandes.
Elle soutient que :
S’agissant de l’existence d’une faute :
- la demande de la commune tendant à sa condamnation solidaire avec les autres participants à l’opération de construire ne peut qu’être rejetée, en l’absence de lien contractuel existant entre les entreprises concernées ;
- la commune ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable, dès lors que la poursuite des travaux qui lui avaient initialement été confiés a été réalisée par deux autres entreprises, qu’elle ne s’est vu adresser aucune mise en demeure et qu’aucune décision de résiliation pour faute du marché n’est intervenue et que la décision de substitution est la conséquence exclusive de défaut de conception des travaux et de considérations financières ;
S’agissant d’un lien de causalité :
- aucun lien de causalité n’est établi entre les travaux qu’elle a réalisés et les dommages dont la commune se prévaut, en l’absence notamment de preuve que les alluvions présentes dans le bassin de rétention situé en amont du seuil proviendraient des ouvrages provisoires qu’elle avait mis en œuvre, tandis qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au retrait des ouvrages provisoires qui demeuraient nécessaires à la poursuite des travaux ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée s’agissant de la grille mise en œuvre par la société TIL dont la conception incombait à la société E&S Teknologiks ;
- s’agissant de l’ouvrage en amont, sa responsabilité ne saurait pas plus être recherchée, compte tenu de la substitution de la société Chéroise de Bâtiment intervenue à sa place ;
- l’expert judiciaire a écarté tout lien de causalité entre les pertes de rendement en litige et les canalisations qu’elle a réalisées ;
- le maître de l’ouvrage a une part de responsabilité dans la survenance des dommages, qui résultent au moins pour partie d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ;
S’agissant des préjudices :
- la somme réactualisée de 136 967,91 euros est excessive, les travaux préconisés par l’expert incluant des améliorations de l’ouvrage qui ont vocation à être supportés par la commune ;
- la somme de 3 600 euros HT sollicitée au titre de l’évacuation des alluvions en amont du seuil relève de la seule obligation d’entretien pesant sur le maître de l’ouvrage ;
- la somme de 65 000 euros HT pour la mise en place d’un dégrilleur avec nettoyage automatique a vocation à être supportée par la seule commune ;
- le montant de 25 000 euros HT pour les travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage amont excède manifestement les prescriptions du marché initial comme du marché modifié en cours d’exécution et confié à la société Chéroise de bâtiment ;
- la demande relative à sa condamnation à un montant de 322 951,37 euros TTC au titre du montant actualisé du marché conclu avec elle ne peut qu’être écartée, l’expert n’ayant pas considéré qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de la canalisation tandis que le montant est fantaisiste et ne saurait excéder la somme de 98 600 euros HT ;
- la demande relative à l’application de l’indice Insee du coût de la construction doit être écartée ;
- s’agissant du préjudice immatériel, le préjudice est au moins pour partie la conséquence de la défaillance de la commune dans l’exécution de son obligation d’entretien de l’ouvrage tandis qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les pertes d’exploitation alléguées et les prétendues fautes imputées aux constructeurs ;
- la commune ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice immatériel postérieurement à la date de dépôt du rapport d’expertise, ni préalablement à la conclusion du contrat de vente d’électricité, si bien que sa demande ne saurait excéder la somme de 297 025 euros ;
S’agissant de l’appel en garantie des sociétés E&S Teknologiks et La Chéroise de bâtiment :
- l’essentiel des pertes de rendement trouvant leur cause dans les insuffisances qui affectent la conception du projet, définie par la société E&S Teknologiks, celle-ci sera condamnée, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- compte tenu des fautes commises par La Chéroise de bâtiment dans la réalisation de l’ouvrage amont, cette société sera condamnée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
S’agissant de l’appel en garantie formulé par la société E&S Teknologiks contre elle :
- il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements que la société E&S Teknologiks lui impute et les dommages allégués, qui sont la conséquence exclusive de défaillances imputables à cette société dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
S’agissant de l’appel en garantie formulé par la société Chéroise de bâtiment contre elle :
- le fondement de cette demande n’est pas précisé ;
- la réalité des griefs formulés n’est pas démontrée, pas plus que l’existence d’un lien de causalité entre ces griefs et les dommages en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024, 7 novembre 2024, 29 janvier 2025, 24 mars 2025 et 18 juin 2025, la société à responsabilité limitée E&S Teknologiks, représentée par Me Zengerlé, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Sewen et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Lingenheld Travaux Publics et La Chéroise de Bâtiment à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à leur charge in solidum la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet des appels en garantie présentés par les sociétés Lingenheld Travaux publics et La Chéroise de bâtiment et au rejet de leurs demandes.
Elle soutient que :
S’agissant de sa responsabilité :
- la demande de condamnation solidaire présentée par la commune ne peut qu’être rejetée ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’aucune des trois causes expliquant le défaut de rendement de la centrale hydroélectrique ne lui est imputable : elle n’était pas chargée de l’établissement du projet de travaux envisagés par la commune, tandis que :
- s’agissant de l’encombrement du bassin de retenue en amont par les alluvions, il résulte du défaut d’entretien courant de l’ouvrage, qui incombe à la commune, et de l’absence d’évacuation de l’intégralité des matériaux constitutifs du passage créé provisoirement dans la rivière par la société Lingenheld ;
- s’agissant de la grille sur la prise d’eau, le dégrilleur existant ne pouvait pas être remis en place, l’installation d’un nouveau dégrilleur n’était pas nécessaire, la grille était prévue dans le cahier des charges du lot génie civil n° 2, une grille provisoire a été mise en place par la société TIL en novembre 2015 à la suite d’une crue de la Doller et la présence d’un peigne automatique ne revêtait aucun caractère obligatoire ;
- s’agissant de l’ouvrage amont, les travaux non achevés par la société Lingenheld Travaux publics ont été endommagés par la crue survenue en novembre 2015, les travaux de modification du seuil et de la prise d’eau n’ont jamais été réalisés par la société Chéroise de bâtiment, et la commune a systématiquement refusé de considérer toute modification du seuil, le seuil a été fortement endommagé par la crue de novembre 2015, n’est plus en mesure de produire l’effet de retenue de l’eau et doit être reconstitué ;
- la perte de charge à l’origine de l’insuffisance de rendement de la micro-centrale électrique est due à l’absence d’entretien régulier de la commune, depuis huit ans, si bien que la commune est seule responsable de son préjudice, en particulier immatériel ;
S’agissant des préjudices :
- la demande tendant au versement d’une somme réactualisée de 136 967,91 euros TTC ne peut pas prospérer, dès lors qu’elle inclut des montants correspondant à des obligations qui incombent de manière normale au maître de l’ouvrage ainsi que des montants correspondant à des améliorations de l’ouvrage ;
- la demande tendant à une indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 doit être rejetée dès lors que la commune avait connaissance des travaux à mettre en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements dès le rapport définitif de l’expert déposé le 19 avril 2021 ;
- la demande au titre des travaux de remplacement de la conduite mise en œuvre par la société Lingenheld travaux publics se heurte aux conclusions de l’expert tandis que le montant sollicité est excessif ;
- la perte de rendement alléguée étant en très grande partie due à un manquement de la commune à son obligation d’entretien de l’ouvrage, à compter de mai 2016 en particulier, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice immatériel doit être rejetée ; la comparaison établie par l’expert est erronée ; la commune n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice avant la conclusion du contrat de vente d’électricité avec EDF ;
S’agissant des appels en garantie :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Lingenheld travaux publics dès lors que les préjudices dont la commune de Sewen sollicite l’indemnisation trouvent essentiellement leur origine dans les manquements imputables à cette société ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Chéroise de bâtiment dès lors que les travaux réalisés par cette société sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités qui génèrent d’importantes pertes de charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2024, 1er octobre 2024, 10 octobre 2024, 27 novembre 2024, 10 mars 2025 et 16 mai 2025, la société La Chéroise de bâtiment, représentée par Me Deygas de la Selarl Carnot Avocats, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Sewen et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Lingenheld Travaux Publics et E&S Teknologiks à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à leur charge in solidum la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre plus subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité et de ramener les préjudices à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
S’agissant de sa responsabilité :
- en l’absence de marché de travaux passé avec elle dans les règles de la commande publique, le cahier des clauses techniques particulières ne lui est pas opposable, pas plus que les documents contractuels concernant la société Lingenheld ;
- la demande de garantie présentée par la société E&S Teknologiks doit être écartée, dès lors qu’aucune erreur d’exécution ne peut lui être imputée, l’erreur de conception incombant en revanche au maître d’œuvre E&S Teknologiks ;
- s’agissant des désordres liés au bassin en amont, ils procèdent d’un mauvais entretien courant, imputable au maître de l’ouvrage, et ne sauraient engager sa responsabilité ;
- le désordre lié au seuil détérioré ne lui est pas imputable ;
- s’agissant de la non-réalisation de l’ouvrage en amont, il ne lui a pas été demandé de réaliser l’ouvrage que devait exécuter la société Lingenheld, si bien qu’elle n’a pas commis de faute ;
- s’agissant du point haut dans le radier, les désordres, constatés avant son arrivée sur le chantier, sont imputables à la société Lingenheld ;
- s’agissant de la canalisation de 1200 mm, elle n’a fait qu’utiliser les tuyaux entreposés à la demande du maître d’œuvre ;
S’agissant des garanties :
- la société Lingenheld Travaux publics doit la garantir d’une éventuelle condamnation, dès lors que l’intégralité du lot n° 1 qui lui avait été attribué était à refaire ;
- la société E&S Teknologiks doit la garantir d’une éventuelle condamnation, dès lors qu’elle a manqué à ses obligations en n’opérant pas un contrôle satisfaisant de l’exécution des travaux, en particulier en ne lui donnant pas de consignes en rapport avec le cahier des clauses techniques particulières ;
S’agissant des préjudices :
- un partage de responsabilité devrait le cas échéant être ordonné, d’une part, s’agissant des travaux à entreprendre, à raison de 70 % pour la société E&S Teknologiks, 25 % pour la société Lingenheld Travaux publics et 5 % pour elle et, d’autre part, s’agissant de la perte de production d’électricité, à raison de 70 % pour la commune de Sewen, 20 % pour la société E&S Teknologiks, 5 % pour la société Lingenheld Travaux publics et 5 % pour elle ;
- elle ne saurait éventuellement être redevable que de la seule reconstruction de l’ouvrage amont, à hauteur de 5 % de la somme de 25 000 euros HT demandée ;
- elle ne saurait supporter l’indemnisation de la perte de production d’électricité, subsidiairement qu’à hauteur de 5 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Rémy, avocat de la commune de Sewen,
- les observations de Me Zengerle, avocat de la société E&S Teknologiks,
- les observations de Me Papin, avocate de la société Lingenheld Travaux Publics,
- les observations de Me Leroy, avocat de la société La Chéroise de bâtiment.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique acquise en avril 2010, la commune de Sewen a confié des tâches de maîtrise d’œuvre à la société E&S Teknologiks et les travaux de « voirie et réseaux divers » et de génie civil, à la société Lingenheld Travaux publics. Les travaux, qui ont commencé en juin 2015, ont été émaillés de nombreuses difficultés et de retards. La société Lingenheld a cessé d’intervenir à compter du mois d’octobre 2015 et des travaux, de génie civil en particulier, ont été confiés à la société La Chéroise de bâtiment. Achevés au printemps 2016, les ouvrages n’ont pas été réceptionnés. La centrale hydroélectrique a été remise en service et fonctionne en mode dégradé depuis lors, sans que ne soient atteints les niveaux de performance prévus. Par une ordonnance n° 1901133 du
3 juillet 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert en vue de déterminer les causes et responsabilités des malfaçons affectant l’ouvrage. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2021. Par la présente requête, la commune de Sewen sollicite la condamnation des sociétés E&S Teknologiks, Lingenheld Travaux publics et Chéroise de bâtiment, à titre principal in solidum, subsidiairement à titre individuel, à réparer les préjudices matériels et immatériels résultant du mauvais fonctionnement de la centrale à l’issue des travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport remis le 21 avril 2021 par l’expert judiciaire, et n’est pas contesté par les parties, que la centrale hydro-électrique de Sewen n’atteint pas la puissance de production électrique attendue, ni même les niveaux de production antérieurs à l’opération de travaux. Il n’est pas contesté que ce dommage a pour cause une insuffisante alimentation de la turbine en eau. Selon la commune de Sewen, la société E&S Teknologiks, en tant que maître d’œuvre, la société Lingenheld Travaux Publics, en tant que titulaire du lot n° 1 « voirie et réseaux, génie civil », et la société La Chéroise de bâtiment, en tant qu’intervenante à la suite de la société Lingenheld, sont responsables de ce désordre, compte tenu des manquements commis dans la conception et, respectivement, l’exécution des travaux s’agissant du diamètre trop petit de la conduite fournie et posée dans le canal d’amenée, de la mauvaise réalisation de l’ouvrage amont, de l’absence de dégrilleur sur la prise d’eau et de l’encombrement de la retenue du barrage.
En ce qui concerne les causes du dommage et les responsabilités :
S’agissant du diamètre de la canalisation :
Il n’est pas contesté que, dans le cadre du tubage du canal sur environ 350 mètres à partir de la prise d’eau, en amont, jusqu’à son raccordement avec la conduite pré-existante de diamètre 800 mm, la conduite fournie par la société Lingenheld présente un diamètre de 1 000 mm au lieu des 1 200 mm prévus par le cahier des clauses techniques particulières.
Cependant, la société E&S Teknologiks et la société Lingenheld font valoir que la seule diminution du diamètre de la canalisation, au demeurant réalisée avec l’accord du maître d’œuvre, est sans incidence sur la perte de charge dans la canalisation. Cette affirmation est corroborée par l’expert judiciaire qui indique, dans son rapport, que si la perte de dix centimètres de charge dans la canalisation n’est pas favorable, elle est insuffisante pour provoquer une perte d’exploitation de l’installation si les ouvrages amont sont bien réalisés. La commune de Sewen n’apporte aucun élément concret pour contredire cette analyse de l’expert. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la canalisation, quoique non conforme aux prescriptions du contrat, serait à l’origine du dommage en litige.
S’agissant de l’ouvrage amont :
Il n’est pas contesté par les parties que l’ouvrage amont, qui désigne l’ensemble constitué de la prise d’eau préexistante et d’un canal bétonné et tournant raccordé à un tuyau de récupération de diamètre 1 200 mm et long de dix mètres, a été réalisé sur la base des esquisses de la société E&S Teknologiks en cours d’exécution des travaux, afin de s’adapter non seulement à la destruction de l’ouvrage de captage par la société Lingenheld lors de manœuvres de remblaiement, mais aussi aux dommages causés au canal bétonné par la crue de la Doller survenue la semaine du 23 novembre 2015. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont la commune de Sewen reprend les termes, que cet ouvrage amont présente un point haut dans le radier, à la jonction avec le tuyau, tandis que le tuyau de récupération posé est ovalisé, présente des rugosités et des angles vifs, si bien que l’ouvrage réalisé génère d’importantes pertes de charge. Ces constats ne sont contestés par aucune des parties défenderesses.
S’agissant de la pose d’un tube en acier de diamètre 1 200 mm à la place de l’ancien canal bétonné, la société E & S Teknologiks fait valoir que la comme de Sewen a proposé d’utiliser ce tube, qui était stocké en rive droite de la Doller, plutôt que de conforter la partie endommagée du canal. Toutefois, la société E & S Teknologiks ne saurait être exonérée de sa responsabilité du seul fait de cette proposition, alors que, de surcroît, elle ne démontre ni même n’allègue avoir, comme il lui incombait de le faire au titre de son devoir de conseil, alerté la commune des risques et conséquences de cette solution de réutilisation du tuyau existant.
S’agissant de l’existence d’un point haut dans le radier, la commune de Sewen est fondée à engager la responsabilité du maître d’œuvre, qui a conçu l’ouvrage amont et ne s’est pas assuré, le cas échéant, de la bonne réalisation de celui-ci.
En revanche, aucune faute ne peut être imputée à la société La Chéroise de bâtiment, dont il n’est pas établi qu’elle aurait mal exécuté les tâches confiées, qu’il s’agisse du coulage du radier ou encore de la pose du tuyau récupéré dans le canal maçonné.
S’agissant de la grille sur la prise d’eau :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la prise d’eau, équipée d’une grille comportant quinze barreaux, est rapidement encombrée par les alluvions charriés par la rivière, générant une importante perte de charge, sans d’ailleurs empêcher le colmatage de la grille fine de l’ouvrage de dessablage qui se situe sur une partie aval de la canalisation. Alors que l’ancien dégrilleur, qui protégeait l’entrée de la conduite forcée existante de diamètre 800 mm et possédait un système de nettoyage, a été déposé, conformément au cahier des clauses techniques particulières rédigé par le maître d’œuvre, il est constant que ce même document n’a pas prévu l’installation d’un nouveau dégrilleur avec nettoyage en amont de la canalisation d’amenée d’eau. Si la société E&S Teknologiks soutient que l’installation d’un tel dispositif n’était pas nécessaire, il ressort tant de la situation pré-existante que des constatations faites au niveau de la retenue, en particulier lors de la crue de novembre 2015, que la fourniture d’un dégrilleur avec système de nettoyage était indispensable au bon fonctionnement de la centrale hydro-électrique.
Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre s’était vu confier une mission de rédaction du dossier de consultation, en particulier de rédaction du cahier des clauses techniques particulières, mais aussi par la suite, la mission de « faire les études de détail pour la prise d’eau ». C’est d’ailleurs lui qui a proposé les modifications de la prise d’eau rendues nécessaires par la crue en novembre 2015. Ainsi, il ne saurait se retrancher derrière une insuffisante conception du projet par le maître d’ouvrage, ni invoquer le refus du maître de l’ouvrage de procéder à une modification du seuil de la retenue d’eau, qui ne sont pas de nature à l’exonérer de la responsabilité qui lui incombe pour n’avoir pas prévu de dégrilleur avec peignes de nettoyage. Par suite, la commune de Sewen est fondée à rechercher la responsabilité de la société E&S Teknologiks à ce titre.
S’agissant de l’encombrement de la retenue :
D’une part, la commune de Sewen soutient que l’encombrement du bassin en amont de la prise d’eau est dû à la présence d’éléments issus des ouvrages provisoires non évacués par la société Lingenheld Travaux Publics à l’issue du chantier. Toutefois, il est constant que cette société a cessé d’intervenir à compter du mois d’octobre 2015, alors que les travaux se sont poursuivis au-delà de cette date. Par ailleurs, la commune ne produit aucun élément qui permettrait d’établir que les alluvions qui encombrent la retenue seraient issus du gué, installé pour franchir la Doller, que la société Lingenheld a endommagé au cours de son intervention, alors qu’il est par ailleurs constant que la crue survenue au cours de la semaine du 23 novembre 2015, postérieurement à cette intervention, a causé des dégâts au gué et aux ouvrages au niveau de la prise d’eau. Dans ces conditions, la responsabilité de Lingenheld Travaux publics dans l’encombrement de la retenue doit être écartée.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des comptes-rendus n° 14 et n° 15 établis par le maître d’œuvre, que celui-ci a préconisé la réalisation d’un curage de la zone du captage afin que le bassin soit nettoyé des arbres et végétaux, ainsi que des éléments de crues et débâcle. La commune n’est pas fondée à soutenir que la société E&S Teknologiks aurait manqué à son devoir de conseil sur ce point.
S’agissant de la responsabilité du maître d’ouvrage dans la réalisation du dommage :
La société E&S Teknologiks fait valoir que la commune de Sewen a contribué au dommage dont elle cherche à obtenir réparation.
D’une part, le maître d’œuvre soutient que le seuil de la retenue devait être modifié et expose les adaptations qu’il avait soumises au maître d’ouvrage, à savoir notamment remonter le seuil de quarante centimètres et assurer le débit réservé par un orifice sous le niveau de la prise d’eau. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisante alimentation en eau de la turbine à l’issue du chantier a pour cause l’absence de réalisation de ces adaptations. De même, la circonstance que l’installation ne garantirait ni le débit biologique, ni le débit réservé, et l’absence de passe à poissons ne concourent pas non plus à la réalisation du dommage subi par la commune. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le seuil du bassin a été endommagé lors de la crue de novembre 2015, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, si le nivellement présente des différences de niveau, localement, de trois centimètres maximum, l’expert conclut à l’absence de retombée significative de cette détérioration sur le fonctionnement de l’installation. L’absence d’intervention sur le seuil postérieurement à la crue ne peut donc pas être retenue comme constituant une cause du dommage en litige.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’encombrement de la retenue d’eau a pour cause un défaut de curage du bassin à l’issue du chantier et un défaut d’entretien de l’ouvrage à la suite de sa remise en service. Si la commune soutient qu’il n’en résulterait aucune incidence, il ressort au contraire du rapport d’expertise que la circulation de la rivière jusqu’à la grille fixée sur la prise d’eau s’avère complexe et induit une perte de charge au niveau de cette même grille. La commune de Sewen, qui ne saurait se retrancher derrière l’absence de dégrilleur avec nettoyage, ne produit aucun élément pour contredire le rapport sur ce point. Ainsi, en s’abstenant de procéder au curage du barrage à l’issue des travaux, puis à l’entretien de la retenue, la commune a contribué à l’insuffisante alimentation en eau de la turbine. Il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité dans ce préjudice immatériel en la fixant à 25 %.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
Quant aux travaux de reprise :
En premier lieu, en l’absence de lien établi entre le diamètre de la conduite installée et l’insuffisante alimentation en eau de la turbine, la commune de Sewen n’est pas fondée à demander, au titre de l’indemnisation de son dommage, la somme de 322 951,37 euros en vue de procéder au remplacement de cette conduite, que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas prévue.
En deuxième lieu, en l’absence de faute imputable aux intervenants à l’opération de construction quant à l’encombrement de la retenue sur la Doller en amont de la prise d’eau, la commune de Sewen n’est pas fondée à demander l’indemnisation du coût de l’évacuation des alluvions présents.
En troisième lieu, l’expert judiciaire a chiffré à 78 000 euros le montant correspondant à la mise en place d’un dégrilleur avec nettoyage automatique. Cette dépense, que le maître d’ouvrage aurait dû exposer si le marché avait, dès l’origine, intégré cet ouvrage indispensable, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par suite, la demande de la commune de Sewen à ce titre doit être rejetée.
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a chiffré à 30 000 euros toutes taxes comprises le montant des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage amont. La société E&S Teknologiks, responsable de la mauvaise conception et du mauvais suivi de la réalisation de cet ouvrage, se borne à soutenir que la prestation initiale avait été chiffrée à seulement 2 500 euros hors taxes par Lingenheld et à 3 000 euros par La Chéroise de bâtiment. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ouvrage amont qui a été réalisé n’est pas celui qui avait été initialement projeté. En l’absence de toute autre objection pertinente et fondée, il sera fait une juste appréciation du coût de la remise en état de l’ouvrage amont en retenant le montant de 30 000 euros toutes taxes comprises proposé par l’expert.
En dernier lieu, la commune de Sewen sollicite un montant de 6 945,63 euros toutes taxes comprises à raison des coûts de main d’œuvre supplémentaires induits par les travaux de reprise. En l’absence de contestation du montant proposé par l’expert, de 6 000 euros toutes taxes comprises, qu’il y a lieu de rapporter au montant total des travaux supplémentaires chiffrés par lui, soit 118 320 euros toutes taxes comprises, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la commune lié à ces frais de maîtrise d’œuvre supplémentaires en le fixant à la somme de 1 521 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sewen est seulement fondée à demander que la société E&S Elektronics soit condamnée à lui verser la somme de 31 521 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel.
Quant au préjudice résultant de la perte d’exploitation :
D’une part, l’expert judiciaire, sur la base d’une comparaison entre les moyennes de production sur neuf années antérieures aux travaux de réhabilitation et les moyennes des cinq années suivant la remise en service, pondérées par la différence de débit moyen, et compte tenu d’un prix moyen annuel tenant compte d’une production électrique à 75 % en période hivernale et à 25 % en période estivale, a chiffré la perte d’exploitation annuelle moyenne subie par la commune de Sewen à 59 405 euros. Si la société E&S Teknologiks fait valoir qu’il aurait fallu procéder en tenant compte des débits réels par heure, jour et semaine, il n’est pas contesté que ces données ne sont pas disponibles, tandis que les autres parties ne contestent pas le montant déterminé par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert.
D’autre part, la commune de Sewen est fondée à demander la réparation de son préjudice à compter du 23 mars 2016, date de prise d’effet du contrat de revente de l’électricité produite par la centrale à ERDF. Son préjudice n’a en revanche pas cessé immédiatement après la date de remise du rapport d’expertise judiciaire. Compte tenu du temps nécessaire à la passation des nouveaux marchés et à la réalisation des travaux de reprise des ouvrages, il sera fait une juste appréciation en retenant une année supplémentaire à compter du 21 avril 2021. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable de la commune de Sewen s’établit à la somme de 359 190 euros sur la période de six ans et un mois ainsi définie.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 15 sur sa part de responsabilité dans son préjudice immatériel, la commune de Sewen est ainsi fondée à demander la condamnation de la société E&S Teknologiks à lui verser 75 % de ce montant, soit la somme de 269 392,50 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sewen est fondée à demander la condamnation de la société E&S Teknologiks à lui verser la somme totale de 300 913,50 euros toutes taxes comprises.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance n° 1901133 du 9 juin 2021, le juge des référés a taxé et liquidé les frais de l’expertise à 3 510 euros toutes taxes comprises, mis provisoirement à la charge de la commune de Sewen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de la société E&S Teknologiks la totalité de ces frais d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société E&S Teknologiks une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sewen et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Sewen, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que les sociétés E&S Teknologiks, La Chéroise de bâtiment et Lingenheld demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la responsabilité des sociétés Lingenheld Travaux publics et La Chéroise de bâtiment n’a pas été retenue. Par suite, leurs appels en garantie sont sans objet.
En second lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés Lingenheld Travaux publics et La Chéroise de bâtiment seraient responsables du dommage subi par la commune de Sewen, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société E&S Teknologiks doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société E&S Teknologiks est condamnée à verser à la commune de Sewen la somme totale de 300 913,50 euros (trois cent mille neuf cent treize euros et cinquante centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 510 (trois mille cinq cent dix) euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la société E&S Teknologiks.
Article 3 : La société E&S Teknologiks versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Sewen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sewen, à la société E&S Teknologiks, à la société La Chéroise de bâtiment et à la société Lingenheld Travaux Publics.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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