Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige compte-tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français alors que ses précédentes demandes en tant que conjoint de français et parent d’enfant français n’ont pas été examinées ; qu’il est privé de toute ressource alors qu’il est parent d’un enfant en bas âge ; qu’il est placé en situation de grande vulnérabilité et d’insécurité en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des refus en litige dès lors que :
* ils sont insuffisamment motivés ;
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
la requête est dépourvue d’objet car les demandes de titre de séjour déposées par le requérant ont toutes fait l’objet de clôture ce qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite ;
le requérant s’est placé lui-même dans la situation qu’il dénonce.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2512614 par laquelle M. A… B… demande l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes des 17 décembre 2023 et 24 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Rizzato, qui a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision implicite née le 18 août 2025 du silence gardé sur la demande présentée le 18 avril 2025, en l’absence de requête au fond contre cette décision ;
les observations de Me Schürmann, pour le requérant qui indique demander la suspension de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 18 avril 2025.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant péruvien né le 13 juin 1991 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit aux demandes de titre de séjour qui l’a déposées le 17 décembre 2023 en tant que conjoint de français, et les les 24 juillet 2024 et 18 avril 2025 en tant que parent d’enfant français. Il demande également la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes de titre de séjour présentées par le requérant les 17 décembre 2023 en tant que conjoint de français, et 24 juillet 2024 en tant que parent d’enfant français ont fait l’objet de décisions expresses de clôture respectivement les 23 janvier 2024 et 7 octobre 2024. Il a également déposé une demande le 14 octobre 2024 comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, clôturée le 18 février 2025. Il lui a alors été indiqué qu’il devait déposer une demande en tant que « parent d’enfant français ». Le requérant a toutefois déposé, le 26 mars 2025, une nouvelle demande comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne également clôturée avec la même consigne, le 18 avril 2025. Enfin, il a déposé, le 18 avril 2025 une nouvelle demande, dont il soutient sans être contredit qu’elle portait sur la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français.
6. En premier lieu, M. C… A… B… qui demande la délivrance d’un premier titre de séjour ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4. Il résulte des éléments mentionnés au point 5 que le requérant n’a contesté aucune des décisions de clôture qui ont été opposées à ses multiples demandes et s’est placé lui-même, par son comportement, dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. En deuxième lieu, à supposer que le requérant entende finalement demander la suspension de la décision née le 18 août 2025 du silence gardé sur sa demande présentée le 18 avril 2025, il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. En l’espèce M. A… B… n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision, de telles conclusions ne figurant pas dans la requête n° 2512614. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A… B… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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