Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2025, n° 2510722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510722 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation et le formulaire de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet a méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché de vices de procédure du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique de F dans l’accueil des demandeurs d’asile, ce qui l’expose également au risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
— l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme A, assistée d’une interprète en turc,
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 13 février 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. En l’espèce, la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates l’exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si F est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante produit plusieurs pièces qui attestent d’une grande vulnérabilité en cas de transfert avec ses deux enfants vers F. Elle verse au dossier un récit des violences subies dans ce pays qui est cohérent avec les informations disponibles sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays même si elle n’y est restée que deux jours. Les dires de ce récit sont confirmés par un récit empreint de vécu lors de l’audience où elle est accompagnée de ses deux enfants âgés de 16 et 11 ans. Elle produit aussi un courrier en date du 28 février 2025 du docteur E ancien chef de clinique qui l’a examinée, dont il n’est pas établi que ces pièces n’auraient pas été produites au guichet de la préfecture lors de la demande d’asile, qui décrit un état anxiodépressif. Son fils âgé de 11 ans est en outre astreint à un suivi régulier en raison de l’ablation d’un rein lorsqu’il était plus jeune. Elle verse enfin un certificat de suivi psychologique ainsi que le certificat de scolarité de ses deux enfants à C. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation de la requérante dont l’état de vulnérabilité est établi, la décision litigieuse du préfet de police est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant de faire application de la clause discrétionnaire dont le préfet de police peut faire usage dans des circonstances humanitaires particulières.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 11 avril 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation et le formulaire de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la décision du 11 avril 2025 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation et le formulaire de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme A.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510722/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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