Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 oct. 2025, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’est pas motivée ;
- le préfet de la Marne n’a pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 610-10 avant de fixer la durée de l’interdiction de retour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- l’arrondissement de Reims, ici fixé en tant que périmètre, n’existe pas juridiquement et correspond à une notion inintelligible, entachant ainsi nécessairement la délimitation du périmètre retenu d’erreur d’appréciation ;
- les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 2001, de nationalité malienne, est entré en France en 2016. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français le 4 juillet 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Le 18 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 22 septembre 2025 le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France à l’âge de quinze ans et doit être regardé comme justifiant, par les pièces qu’il produit, d’une présence sur le territoire français de neuf ans à la date de la décision attaquée, cette présence a toutefois toujours été irrégulière. Il est célibataire et sans enfant. Aucun autre membre de sa famille ne réside en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents et ses deux frères, même s’il indique dans sa requête ne plus avoir de contact avec eux. S’il démontre suivre des études depuis son entrée en France, ayant obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel en 2022, ayant effectué en 2024 une année de formation en apprentissage dans le cadre de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle d’« électricien », et accomplissant désormais depuis le 1er septembre 2025 une nouvelle formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine des « métiers du plâtre et de l’isolation », de telles circonstances, ni même sa durée de présence sur le territoire français, ne sont néanmoins suffisantes pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, bien que résidant en France depuis neuf ans, est célibataire et sans enfant. Aucun membre de sa famille ne réside en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Eu égard à ces éléments, ni sa durée de présence en France, ni son suivi d’une formation en apprentissage, ne permettent ici de considérer que le préfet de la Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. A… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige fait état de l’arrivée en France de M. A… en 2016, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Il indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, où vivent toujours ses parents et ses deux frères. Il cite intégralement l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article L. 612-10, lequel énonce les quatre critères devant être pris en compte dans le cadre de la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, même s’il comporte des erreurs de plume, faisant notamment état à la troisième page de ses motifs de « deux précédentes mesures d’éloignement » et d’une interdiction de retour de « vingt-quatre mois », alors que la deuxième page ne relève qu’une seule mesure d’éloignement et que le dispositif de l’arrêté ne retient qu’une durée de « douze mois », ledit arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ne ressort pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, laquelle laisse ressortir la durée de la présence de M. A… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, et ne fait état d’aucune menace pour l’ordre public, que le préfet de la Marne n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 610-10 avant de fixer la durée de l’interdiction de retour en litige. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur de droit.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a déjà fait l’objet, le 4 juillet 2021, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, à laquelle il s’est soustrait. S’il dispose de neuf années de présence en France, l’ensemble de ces années a été passé en situation irrégulière. Il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée d’un an était ici justifiée. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation, ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. M. A… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
14. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
15. M. A… fait valoir que l’arrondissement de Reims, lequel a été fixé en tant que périmètre au sein duquel M. A… est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, n’existe pas juridiquement et correspond à une notion inintelligible, entachant ainsi nécessairement la délimitation du périmètre retenu d’erreur d’appréciation. Toutefois, les arrondissements sont une circonscription administrative territoriale, régie notamment par l’article 4 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et par l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales. Aucun texte ni aucun principe n’interdisait au préfet de la Marne de retenir une telle circonscription, dont les contours sont définis, en tant que périmètre, l’arrondissement de Reims comprenant en l’espèce le territoire de cent-quarante-trois communes. Dans ces conditions, le seul fait de retenir l’arrondissement de Reims ne saurait permettre de regarder comme entachée d’erreur d’appréciation la détermination du périmètre ici effectuée.
16. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement des dispositions susmentionnées, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’assignation en litige impose à l’intéressé de se présenter cinq fois par semaine, chaque jour du lundi au vendredi, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims, ville où il est domicilié. M. A… produit quant à lui une attestation du gérant de l’entreprise dans laquelle il effectue son apprentissage indiquant que la présence de l’intéressé y est requise chaque jour ouvré de la semaine, du lundi au vendredi, entre 7 heures 30 et midi le matin et entre 13 heures 30 et 16 heures 30 l’après-midi. Eu égard aux plages horaires fixées de part et d’autre et à la distance d’environ cinq kilomètres entre cette entreprise et le commissariat en cause, il est ainsi impossible à M. A… de satisfaire à la fois aux obligations mises à charge par la décision portant assignation à résidence et par son employeur. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que les modalités de présentation qui lui sont imposées présentent un caractère disproportionné au regard de sa situation professionnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté portant assignation à résidence, et seulement en tant qu’il lui impose de se présenter cinq fois par semaine, chaque jour du lundi au vendredi, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’annulation prononcée au point précédent n’implique en elle-même aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé, en tant qu’il impose à celui-ci de se présenter cinq fois par semaine, chaque jour du lundi au vendredi, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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