Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… C… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le rapatrier dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21-7 du code civil ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 6 mai 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’apporter toutes précisions utiles sur la situation actuelle de M. B….
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2025, ont été produites pour M. B…, en réponse à la mesure d’instruction, et ont été communiquées au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant comorien, né le 17 avril 2003 à Mamoudzou, a été interpellé le 2 mai 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Pour prononcer à l’encontre de M. B… l’obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le défaut de justification de son entrée régulière sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant qui est né le 17 avril 2003 à Mamoudzou, où il a suivi l’intégralité de sa scolarité, doit dès lors être regardé comme étant entré sur le territoire français de manière régulière du fait de sa naissance à Mayotte. Il a circulé régulièrement sur le territoire national, étant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Ses attaches familiales en France sont particulièrement fortes dès lors que ses parents y résident en situation régulière et que l’ensemble de ses frères et sœurs sont de nationalité française. M. B… a également entrepris les démarches nécessaires en vue de l’acquisition de la nationalité française. Par suite, le préfet de Mayotte ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions énoncées au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des factures produites et en toute hypothèse, qu’il y ait lieu d’ordonner le retour de M. B… à Mayotte aux frais de l’Etat. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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