Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à le dédommager de la somme de 15 000 euros pour diffamatonn harcèlement moral et atteinte à sa vie privée ;
2°) d’interdire au directeur de la caisse et à son suppléant de le harceler, de s’adresser directement à lui et ou de " se donner le droit d’enquêter sur [sa] vie privée sans [son] autorisation » ;
3°) d’annuler la décision d'« exclure » son épouse de son droit à un complément de revenu de solidarité active et de lui payer ses arriérés de prestations ;
4°) de dédommager son épouse pour le tort causé par la caisse en la privant de sa complémentaire santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, M. B ne justifie pas d’un intérêt pour agir au nom de son épouse. D’autre part, il ne justifie pas d’une demande indemnitaire préalable formée auprès de la caisse d’allocations familiales pour la réparation des préjudices le concernant et, enfin et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne sont pas de celles qui sont déférables devant le juge administratif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
— p 2 -
N°2503790/6-3
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