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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2510249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Obsonville c/ société Énergie de Saint-Vincent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la commune d’Obsonville doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024 accordant une autorisation environnementale à la société Énergie de Saint-Vincent pour construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, située sur le territoire de la commune d’Ichy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article L. 511-2 du code de l’environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ;(…) ».
3. La requête de la commune d’Obsonville tend à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024 accordant une autorisation environnementale à la société Énergie de Saint-Vincent pour construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, située sur le territoire de la commune d’Ichy (Seine-et-Marne). Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le présent litige est la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d’Obsonville est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et à la commune d’Obsonville.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
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