Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 juil. 2025, n° 2511915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 10 juillet et 22 juillet 2025, Mme D E A épouse C, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de M. B F A, son fils mineur, représentée par Me Debril, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 24 octobre 2024 prise par l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer au jeune B F A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B F A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune B A est actuellement hébergé dans des conditions précaires, et à titre onéreux sur l’île de Nosy Bé, qu’eu égard au prix des billets d’avion, Mme A et son mari ne sont plus en mesure de se déplacer pour rendre visite à leur fils, que le jeune B A est atteint d’un syndrome maniaco-dépressif et d’un syndrome psycho-affectif résultant de sa situation d’éloignement par rapport à ses parents, que Mme A souffre de la maladie de Takayasu, pathologie grave et handicapante qui nécessite des soins constants, qu’il est de l’intérêt du jeune B A de vivre avec ses parents, et que cette séparation d’avec son fils porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive du 24 octobre 2024 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 434-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la vérification des actes d’état-civil produits à l’appui de la demande de visa du jeune B n’a été effectuée que huit mois après le dépôt de cette demande ;
— l’autorité consulaire française à Tananarive a méconnu les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
— cette autorité a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jeune B remplissait les conditions légalement prévues pour l’obtention d’un visa au titre du regroupement familial ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, ainsi que les stipulations des articles 25 et 26 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 portant coopération et entraide judiciaire entre la République française et la République de Madagascar, dès lors qu’il est justifié, par des actes d’état-civil et par la possession d’état, de l’identité du jeune B et de son lien familial avec Mme A épouse C ;
— l’autorité consulaire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l’espèce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2508763 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Debril, représentant les intérêts de Mme A épouse C, en sa présence ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du préfet de la Gironde du 15 décembre 2023, Mme A épouse C a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le jeune B A, né le 30 décembre 2012, de nationalité malgache. Par sa requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours formé le 14 novembre 2024 contre de la décision l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 24 octobre 2024 refusant de délivrer au jeune B A un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que le précise le ministre de l’intérieur en défense, que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur la circonstance qu’il n’est pas justifié de l’identité du jeune B F A, ni de son lien de famille avec la regroupante, Mme A épouse C. Compte tenu des pièces versées aux débats, notamment de la levée d’acte du 30 septembre 2024 produite en défense par le ministre de l’intérieur, aucun des moyens de la requête, à savoir ceux tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, des articles R. 434-14, L. 423-15 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, et des stipulations des articles 25 et 26 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision contestée n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visa présentée, au titre du regroupement familial, pour le jeune B F A. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme A épouse C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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