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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2410491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 22 avril 2025, l’association Nord Nature Environnement, représentée par Me Dermenghem, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 prescrivant au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) des prescriptions complémentaires pour la poursuite d’exploitation de son établissement situé sur la commune de Douchy-les-Mines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle a un intérêt à agir au regard de ses statuts ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le risque incendie est important dans ce type de centre de tri ; le centre de tri de Douchy-les-Mines dont les modifications prévues par le porter-à-connaissance et entérinées par le préfet du Nord dans l’arrêté attaqué sont désormais achevées ; les modifications relatives au confinement des eaux d’extinction d’incendie sont illégales au regard des prescriptions générales prévues parle IV de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 ainsi que des prescriptions prévues par la note D9A dont s’est pourtant prévalu l’exploitant dans son porter-à-connaissance ; ces multiples non-conformités générèrent plusieurs risques significatifs pour l’environnement ; un risque d’écoulement des eaux d’extinction d’incendie directement dans le milieu naturel lequel est écologiquement sensible du fait de la présence d’espèces protégées au sud du bâtiment mais également de la présence de la Selle, cours d’eau de catégorie 1 ; ainsi que dans le réseau d’évacuation d’eaux pluviales ; en particulier deux compacteurs ont été installés sur une dalle et aucun d’eux ne dispose pas de dispositif de rétention d’eau ; de même, aucun dispositif de rétention n’a été mis en place sous la cuve d’hydrocarbure ; un risque de dispersion et de dilution des matières dangereuses présentes dans l’enceinte du bâtiment existe ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les modifications envisagées par l’arrêté attaqué entrent dans le champ des dispositions de l’article R.512-46-23 du code de l’environnement dans la mesure où elles concernent le mode d’exploitation du centre de tri ainsi que les conditions dans lesquelles les prescriptions générales doivent être respectées énoncées par le document prévu au 8 ° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que ces modifications étaient substantielles et auraient dû conduire le préfet du Nord à imposer au pétitionnaire le dépôt d’un nouveau dossier d’enregistrement en lieu et place de prescriptions complémentaires ; cette démarche du préfet aurait dû à tout le moins être précédée d’une consultation du Coderst au regard des enjeux associés aux changements apportés comme le prévoit l’article R.512-46-22 du code de l’environnement ; les modifications portent sur les modalités de gestion des eaux d’extinction d’incendie en mettant en place un dispositif interne plutôt qu’extérieur ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 ; la mise en place du dispositif de rétention des eaux d’extinction d’un incendie à l’intérieur du bâtiment ne permettra pas de recueillir les eaux d’extinction incendie polluées dans deux hypothèses en cas d’incendie au sein du bâtiment nécessitant l’arrosage par les pompiers du bâtiment depuis l’extérieur et en cas d’incendie des équipements du centre de tri situés en dehors du bâtiment ; une partie de l’exploitation du centre de tri se fait depuis l’extérieur notamment les compactage de papiers carton ; le stockage du verre se fait à proximité immédiate d’autres matériaux combustibles ; le risque de propagation des incendies entre les différents halls du bâtiment du fait des convoyeurs ; le bassin de 249 m3 n’a jamais été réalisé ; les eaux utilisées depuis l’extérieur sont susceptibles de se déverser au sud du site dans le milieu naturel ainsi que dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales alors qu’elles sont chargées en polluants en raison du sinistre et de la composition des eaux d’extinction elles-mêmes qui contiennent des émulseurs polluants ; les modalités de confinement envisagées par le SIAVED méconnaissent également l’article 11 précité dès lors que ce texte interdit la mise en place de dispositifs lorsque des matières dangereuses sont stockées ; le SIAVED abritera des matières dangereuses qui résulteront notamment des déchets dangereux faisant l’objet d’un refus de tri ; les déchets dangereux sont stockés dans un local dédié à cet effet dans le bâtiment ; la note dédiée à la gestion des risques révèle la présence de substances explosives dans le bâtiment justifiant la création d’une zone ATEX ; le bâtiment de centre de tri abritera un local TGBT ; lequel contiendra des bouteilles de gaz inerte sous pression destinées à l’extinction d’un incendie ; du reste la mise en place d’un dispositif interne de rétention d’eaux d’extinction est incompatible avec l’existence d’un local TGBT ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le guide D9A dès lors que des voies de circulation internes ne seraient pas préservées à l’intérieur du bâtiment ; il s’agit d’une entorse à la méthodologie prescrite par le guide de conceptions des rétentions ; dans le porter-à-connaissance, le SIAVED indique que le volume d’eau devant être mis en rétention s’élève à 1 250 m3 et non plus 1 504 m3 lorsqu’une rétention extérieure était envisagée ; le SIAVED devait soustraire de la surface totale retenue la surface de l’épaisseur des murs, évaluées à 207 m2, et la surface des locaux sociaux et TGBT/ Incendie ; il devait retenir également une profondeur de la fosse de 2 mètres et non 2,8 mètres ; en appliquant la méthodologie de la notice D9A, le volume minimum exigé par cette note de 1250 m3 n’est pas atteint ;
— le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu des atteintes portées par les modifications à l’environnement ; le préfet du Nord a validé un dispositif défaillant qui occasionnera le déversement des eaux pollués en cas de sinistre dans le milieu naturel, les eaux souillées issues d’une intervention extérieure des sapeurs-pompiers ne pourront pas être recueillies et les calculs de rétention d’eau sont tronquées ne permettant pas d’atteindre le volume réglementairement requis de 1250 m3 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du SAGE de l’Escaut et du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Selle et de ses affluents ; les porteurs de projets doivent s’assurer que leur installation n’aggrave pas le risque d’inondation et respecte le débit de fuite inférieur ou égal à 2l/s/ha pour une pluie centennale en cas d’impossibilité technique ou économique à recourir à l’infiltration ; le site d’assiette est située en zone inondable ; les modifications contreviennent au PPRI ;
— au regard de l’importance des changements opérés, de l’insuffisance du dossier de porter-à-connaissance et de l’importance des conséquences potentielles sur le milieu naturel et la sécurité publique, le préfet aurait dû contraindre le SIAVED à déposer un nouveau dossier d’enregistrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le syndicat inter-arrondissement de la valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED), représenté par la Selarl Landot et associés, société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour l’association de justifier d’un intérêt à agir contre cet arrêté ; le risque d’incendie au sein du centre de tri n’est pas plus important dans ce centre que dans tout autre centre de tri ; le centre de tri dispose d’équipements pour lutter contre les départs et la propagation des feux ; l’octroi des dérogation à la norme A2S1D0 est justifié au regard de l’impossibilité technique pour le SIAVED de disposer de ces matériaux répondant aux caractéristiques du site ; ces dérogations ne démontrent pas une vulnérabilité particulière du site au risque d’incendie ; la réalité de la survenance imminente d’un incendie n’est pas établie ; il n’est pas démontré en cas d’incendie que les eaux qui serviraient à éteindre l’incendie seraient polluées par des produits toxiques ; au vu des travaux et des capacités de rétention des eaux d’extinction d’incendie, le risque de pollution n’est pas caractérisé ; en cas de suspension de l’arrêté du 7 février 2025, le site serait contraint de fonctionner selon les modalités déclarées et enregistrées par l’arrêté du 5 mai 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour l’association de justifier d’un intérêt à agir contre cet arrêté ; il n’est pas établi qu’un incendie soit sur le point de se produire à très brève échéance ; le site a été achevé et est entré en exploitation ; en cas de suspension de l’arrêté du 7 février 2025, le site serait contraint de fonctionner selon les modalités déclarées et enregistrées par l’arrêté du 5 mai 2023 ; il y a pourtant un intérêt public à permettre le tri de l’ensemble des emballages plastiques ; le projet répond à cet objectif ; les capacités techniques étaient à moderniser pour trier les tonnages triés dans le cadre de l’extension des consignes de tri ;
— les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement
— l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 10 heures 30 à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— les observations de Me Dermenghem, pour l’association Nord Nature Environnement, qui reprend oralement ses conclusions et ses moyens ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Nord, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Dubois et Me Baumgartner, représentant le SIAVED, qui reprend oralement ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a le projet de construire et d’exploiter, dans un ancien bâtiment industriel, un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective sur les parcelles enregistrées au cadastre sous les références section A n° 1906 et n° 2106 sises 2 bis, route de Lourches, à Douchy-les-Mines (59282). Le projet prévoit notamment la création, sur une partie naturelle du site, d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie. Le 26 juin 2024, le SIAVED a sollicité, pour la réalisation de ce bassin de rétention, une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Après avoir procédé à la consultation du public entre le 12 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 et recueilli, le 5 septembre 2024, l’avis du conseil scientifique du patrimoine naturel, le préfet du Nord a fait droit à la demande du SIAVED. L’association Nature’Hainaut a demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n°2410491 en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen soulevé par cette association et tiré de ce que le projet du bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie sur la parcelle enregistrée au cadastre sous les références section A n° 2106 ne caractériserait pas une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le 20 décembre 2024, le SIAVED a déposé auprès de la préfecture du Nord un porter-à-connaissance qu’il a complété le 10 janvier 2025 relatif à des modifications envisagées sur les modalités de gestion du risque incendie et de confinement. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Nord a prévu des prescriptions complémentaires sur la base des modifications du porter-à-connaissance concernant la mise en place d’un dispositif interne de confinement des eaux d’extinction d’incendie. Par cette requête, l’association Nord Nature Environnement demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence s’attachant à sa demande, l’association requérante se prévaut du risque important qu’un incendie se produise sur ce type de site de tri alors que celui-ci est désormais en fonctionnement, du fait que les modifications relatives au confinement des eaux d’extinction d’incendie ne sont pas conformes aux prescriptions générales prévues par le IV de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 ainsi qu’au regard des prescriptions techniques prévues par la note D9A sur laquelle le pétitionnaire s’est fondée dans son porter à connaissance. L’association insiste sur le fait que ces non-conformités induisent un risque d’écoulement des eaux d’extinction d’un incendie directement dans le milieu naturel ainsi que dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’un risque de dispersion et de dilution des matières dangereuses présentes dans l’enceinte du bâtiment impactant l’environnement mais également les services de lutte contre l’incendie.
5. Toutefois, si le risque d’un incendie dans un centre de tri tel que celui de Douchy-les-Mines est réel, il résulte de l’instruction que celui-ci possède entre autres des systèmes de détection des points chauds, un système de sécurité incendie, des murs anti-feu permettant de diviser le bâtiment en trois zones séparées complétés par un dispositif de rideaux d’eau installés au niveau des ouvertures, un système de sprinklers alimenté par des cuves indépendantes du réseau d’eau. Le SIAVED rappelle, sans être contesté sur ce point, qu’il dispose de volumes d’eau suffisamment importants pour lutter contre la survenance d’un incendie, ce que l’avis du SDIS sollicité a confirmé. Il n’est pas établi que les dérogations à la norme A2S1D0 accordées par le préfet du Nord, au demeurant non contestées en tant que telles, qui sont justifiées par l’impossibilité technique pour l’exploitant de disposer de ces matériaux répondant aux caractéristiques du site rendraient le centre de tri plus vulnérable au risque de survenance et de gestion d’incendie. Il résulte de l’instruction que le centre de tri peut assurer le ruissellement à l’extérieur du bâtiment des eaux d’extinction d’incendie qu’elles proviennent de la voirie ou des toitures, dès lors qu’elles sont collectées par le réseau d’assainissement du SIAVED, des rigoles et des avaloirs permettant ce faisant d’assurer la récupération des eaux ruisselant sur le site. Il résulte de l’instruction qu’en cas de pollution, les eaux contenues dans le réseau d’assainissement de ce centre de tri peuvent être isolées du réseau public d’assainissement par un système de quatre vannes et sont retenues au sein des canalisations dudit réseau pour une capacité de 48,16 m3 avant un éventuel pompage. De plus, il résulte de l’instruction que le centre de tri de Douchy-les-Mines présente une zone de rétention extérieure déjà construite pouvant retenir jusqu’à 249 m3 d’eau. Compte-tenu de la topographie du site dont il n’est pas contesté qu’il présente une pente naturelle opposée au cours d’eau, la Selle, les eaux de ruissellement ainsi que les eaux pluviales ont vocation à s’écouler vers cette zone située au nord du site permettant, du fait de l’existence d’un muret, le stockage d’un volume de 249 m3 d’eau, volume auquel peut être ajouté le volume précédent de 48,16 m3 correspondant aux canalisations après qu’elles sont isolées du réseau. L’association n’établit pas, de son côté, que cette zone qui est présentée dans les documents techniques du porter-à-connaissance comme une zone potentielle de rétention d’eau soit une zone de circulation des véhicules, alors que les zones de circulation sont identifiées à d’autres endroits du site sur les plans fournis. Il n’est, dans ces conditions, pas démontré que ce volume global de 297 m3 ne permettrait pas une prise en charge des eaux pluviales et d’eaux résiduelles d’extinction d’incendie ou d’eaux pollués à l’extérieur, alors qu’existe au demeurant un dispositif interne de rétention des eaux pour le bâtiment abritant le centre de tri. Il résulte de l’instruction que les différents liquides qui ruissellent sur la cuve d’hydrocarbure située sur une dalle sont captés par un séparateur d’hydrocarbures avant d’être envoyés vers le réseau d’assainissement du site, ce qui exclut le risque de pollution de ce site par la seule présence de cette cuve dont se prévaut pourtant la requérante. Par ailleurs, il résulte du guide méthodologique D9A sur lequel se fondent les parties pour effectuer leur calcul de volume du dimensionnement de la rétention des eaux d’extinction d’incendie que si la rétention est délimitée par des bâtiments, ce volume peut être comptabilisé dans le volume disponible. De même le guide méthodologique précité indique afin de tenir compte de l’encombrement au niveau du sol à l’intérieur des locaux (marchandises stockées, machines, etc.) et donc la réduction du volume de rétention qu’il est nécessaire de ne considérer disponible pour la rétention que la moitié de ces surfaces. Dans cette approche forfaitaire développée par la notice D9A servant de base au dimensionnement de ces dispositifs de confinement des eaux d’extinction d’incendie pour l’application de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé, il y a donc lieu de prendre en compte le bâtiment dans sa globalité incluant tant l’épaisseur des murs par définition non inondables que les locaux s’y trouvant qui seraient continuellement encombrés que ce soient des zones de stockages ou des locaux techniques tels que les bureaux et le TGBT pour lesquels une barrière de protection contre les eaux est prévue. De même, si l’association soutient que la fosse venant compléter le volume disponible à la rétention interne de ces eaux ne présente pas un volume de 540 m3, elle ne l’établit pas, alors que le SAVIED le conteste. En outre, il n’est pas établi que l’encombrement potentiel de la fosse, située sous le bâtiment et dont le volume, du fait de son caractère enterré, n’a pas à être divisé par deux au même titre que les surfaces disponibles du bâtiment servant au calcul théorique et forfaitaire de la rétention interne prévu par la méthodologie D9A, induirait une capacité de contenance des eaux d’extinction d’incendie inférieure à 342 m3. Il n’est pas donc pas établi que le volume de la rétention interne des eaux d’extinction d’incendie serait inférieur au volume de 1 250 m3 d’eaux d’extinction d’incendie prévu pour qu’un tel dispositif puisse répondre aux exigences réglementaires en cas d’incendie. Par une approche réaliste tenant compte des surfaces effectivement disponibles, après avoir retiré l’épaisseur des murs, les surfaces de stockages des déchets, les rampes d’accès, les volumes occupés par les pieds d’équipements et en déduisant en outre la surface des bureaux et des locaux sociaux et TGBT, il est possible de dégager un volume disponible de rétention des eaux d’extinction d’incendie de 1 473 m3. L’association ne justifie là encore pas que l’encombrement potentiel de la fosse de 540 m3 réduirait la capacité de contenance de cet espace enterré à moins de 317 m3 empêchant d’atteindre le seuil réglementaire précité de 1 250 m3 de volume d’eau à récupérer. Il résulte en outre de l’instruction que le SIAVED a prévu des travaux d’aménagement du bâtiment pour rendre effectif le dispositif interne de rétention des eaux d’extinction d’incendie à hauteur de 20 centimètres. Par conséquent, l’association requérante ne démontre pas l’existence d’une non-conformité caractérisée au regard du calcul des eaux d’extinction d’incendie et, par suite, celle d’un risque significatif de survenance d’une pollution de l’environnement. Comme il a été rappelé précédemment, pour parer les risques d’inondation du local TGBT sont prévues des barrières garantissant un non-franchissement des eaux retenues dans ce local. Par ailleurs, la présence marginale de certains matériaux ou produits dangereux dans ce centre de tri destinés à stocker des matériaux qui ne le sont pas sont déposés temporairement, comme le rappelle le SIAVED, dans un local séparé et sécurisé, sous rétention, pour ceux qui nécessitent un isolement physique des autres éléments du site. Dans ces conditions, les risques sérieux de pollution et de mise en danger des personnes liés à la présence marginale de ces produits dangereux, placés sous rétention, ne sont pas caractérisés en l’espèce. La présence d’un local dit « atmosphères explosives (ATEX) » ne constitue pas davantage une source de risques significatifs au regard du rôle que joue ce bâtiment en matière de lutte contre les incendies, dès lors que la qualification de ce local en tant que zone ATEX résulte de la seule présence d’une gaine d’aspiration des poussières, celui-ci ne peut être assimilé à un stockage de matières explosives que l’arrêté ministériel susvisé du 6 juin 2018 prohibe en cas de dispositif interne de confinement des eaux d’extinction d’incendie. Le fait que le projet de modifications du bâtiment n’a pas prévu des voies internes à l’intérieur du bâtiment qui seraient surélevées par rapport au sol afin que les équipes de sapeurs-pompiers puissent évoluer à pied sec ne caractérise pas en soi une méconnaissance d’une règle de protection des personnes ou de l’environnement, alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prescrit une telle obligation et que la note D9A dont l’objet est du reste de définir les règles de dimensionnement des dispositifs de confinement des eaux d’extinction d’incendie n’évoque que des voies de desserte et de circulation pour éviter que les engins soient en contacts avec les eaux pollués. Du reste, l’absence de tel cheminement surélevé à l’intérieur du bâtiment n’induit pas, en lui-même, un risque significatif d’atteinte à l’environnement ou à la sécurité des intervenants. L’avis favorable du SDIS qui a été sollicité n’a par ailleurs pas relevé de risques pour la sécurité des personnes ou pour la préservation de l’environnement du fait de la configuration des lieux et des modalités de fonctionnement du site telles qu’elles viennent d’être décrites. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au site par l’arrêté attaqué du 7 février 2025 caractériserait un risque sérieux pour l’environnement et la sécurité des personnes alors qu’en outre, ce même arrêté permet l’exploitation du site selon des modalités visant à la satisfaction de l’objectif 6.4 du plan régional de prévention et de gestion des déchets relatif à l’évolution du parc des centres de tri « en vue de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques » et garantit ainsi un intérêt public avéré. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, au terme d’une appréciation globale, pas remplie en l’espèce.
6. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association requérante.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le SIAVED sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Nord Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIAVED au titre de L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nord nature environnement, au préfet du Nord et au syndicat inter-arrondissement de la valorisation et d’élimination des déchets.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503299
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