Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2532774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme E… D… doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 2 615, 48 euros en paiement de son allocation de revenu de solidarité active due au titre des mois de mai et de juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 1 334, 97 euros en remboursement de la retenue de 190,71 euros pratiquée sur son allocation de revenu de solidarité active entre les mois de septembre 2024 et de mars 2025 en raison de l’absence de titre de séjour de M. A… C… ainsi que la somme de 494,50 euros pour la période du mois d’avril au mois de juillet 2025 pour le même motif ;
3°) d’annuler la dette d’allocation personnalisée de logement d’un montant de 441, 05 euros, augmentée de 6 euros puis de 9 euros, constituée à compter du 1er mai 2025 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 208, 20 euros augmentée de 3 euros au titre de la période du mois de novembre et décembre 2024 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de poursuivre le paiement de l’allocation personnalisée de logement ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 1 764, 20 euros au titre de l’allocation personnalisée de logement pour les mois de mai à août 2025 ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 1 693, 92 euros en paiement de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de la scolarisation de son fils, F… B… C…, à compter de l’année 2022 ;
8°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 604, 20 euros en paiement d’allocations familiales pour les mois de mai à août 2025 ;
9°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 1 212, 53 euros en réparation du préjudice financier subi par elle du fait de la suspension illégale de ses allocations.
Mme D… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée des prestations familiales alors qu’elle a le statut de réfugié, et que la suspension des versements par la caisse d’allocations familiales est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les demandes présentées devant la juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Mme D… ne choisit pas spécifiquement la procédure sur laquelle la juge des référés doit se fonder pour se prononcer sur sa demande. Par suite, ses conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables.
3. Au surplus, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) Les allocations familiales ; (…) ; 4°) L’allocation de logement ; (…) 7°) L’allocation de rentrée scolaire (…) ». L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. La requête de Mme D… concerne notamment un litige relatif au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire, de sorte qu’il incombe au juge judiciaire de connaître, dans cette mesure, du litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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